315 entrées sur le décret 2-22-431
94 définitions juridiques et techniques (avec traduction arabe) suivies de 221 questions/réponses approfondies — tout ce qui n'est pas dans les 16 questions essentielles du guide principal. Pour l'essentiel, voir le guide principal.
Chapitre 1Glossaire complet — tous les termes et procédures du décret
94 termes juridiques et techniques, avec traduction arabe, extraits des 170 articles du décret. Utilisez la recherche pour trouver un terme précis.
Acteurs et organismes
Maître d'ouvrage Art. 4
L'autorité compétente — ou toute personne qu'elle désigne — chargée d'assurer la préparation, la passation et l'exécution des marchés pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
صاحب المشروع
Maître d'ouvrage délégué Art. 4, 154
Un tiers (administration publique, établissement public, société d'État ou de développement) à qui le maître d'ouvrage confie par convention tout ou partie de ses missions — uniquement pour les marchés de travaux et les études qui s'y rapportent.
صاحب المشروع المفوض
Autorité compétente Art. 4
L'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché, ou toute autre personne habilitée à cet effet par un texte législatif ou réglementaire.
السلطة المختصة
Concurrent Art. 4
Toute personne physique ou morale qui participe à un appel à la concurrence avant la remise des offres, ou qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché.
المتنافس
Attributaire Art. 4
Le concurrent dont l'offre a été retenue, avant que l'approbation du marché ne lui soit notifiée.
الطرف الذي رسا عليه
Titulaire Art. 4
L'attributaire devenu partie au marché une fois l'approbation qui lui a été notifiée.
صاحب الصفقة
Sous-traitant Art. 151
L'entreprise à qui le titulaire confie, sous sa responsabilité, l'exécution d'une partie du marché, dans la limite de 50% du montant TTC du marché et hors lot ou corps d'état principal.
المقاول من الباطن
Commission nationale de la commande publique (CNCP) Art. 152, 164
L'organe consultatif chargé de veiller à la bonne application des règles des marchés publics ; elle est consultée sur les décisions importantes (exclusions, dérogations, modifications d'annexes) et instruit les recours des concurrents.
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
Observatoire marocain de la commande publique Art. 158
L'instance chargée de collecter, analyser et publier des données et statistiques sur la commande publique, au service de la transparence et de la gouvernance.
المرصد المغربي للطلبية العمومية
Trésorerie Générale du Royaume (TGR) Art. 134, 137
L'organisme qui gère juridiquement le portail des marchés publics et la base de données électroniques des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires.
الخزينة العامة للمملكة
Types de marchés
Marché de travaux Art. 4
Marché ayant pour objet la construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation, aménagement ou entretien d'un bâtiment ou ouvrage — y compris la restauration d'ouvrages historiques et, à titre accessoire, des études ou installations techniques liées.
صفقة الأشغال
Marché de fournitures courantes Art. 4
Achat ou location de produits qui existent déjà dans le commerce, sans spécifications techniques particulières du maître d'ouvrage.
صفقة التوريدات الجارية
Marché de fournitures non courantes Art. 4
Achat de produits fabriqués sur les spécifications propres du maître d'ouvrage, pouvant inclure accessoirement de la conception.
صفقة التوريدات غير الجارية
Marché de services Art. 4
Marché portant sur des prestations qui ne peuvent être qualifiées ni de travaux ni de fournitures : études, maintenance, formation, gardiennage, etc.
صفقة الخدمات
Prestation innovante Art. 4
Prestation ayant pour objet la recherche-développement de nouveaux procédés, ou l'amélioration de procédés existants, pour des travaux, services ou fournitures.
الخدمة الابتكارية
Marché-cadre Art. 7
Marché passé lorsque la quantité exacte d'une prestation récurrente ne peut être déterminée à l'avance ; il fixe un minimum et un maximum (le maximum ne pouvant dépasser deux fois le minimum).
الصفقة الإطار
Marché reconductible Art. 8
Marché utilisé quand les quantités peuvent être déterminées à l'avance ; il précise consistance et prix pour une période n'excédant pas l'année budgétaire, avec reconduction tacite possible.
الصفقة القابلة للتجديد
Marché à tranches conditionnelles Art. 9
Marché comportant une tranche ferme (couverte par des crédits disponibles) et une ou plusieurs tranches conditionnelles, dont l'exécution dépend d'un ordre de service ultérieur.
الصفقة ذات الشطر المشروط
Marché alloti Art. 10
Marché découpé en plusieurs lots distincts, permettant notamment de faciliter l'accès des TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs.
الصفقة المجزأة
Marché de conception-réalisation Art. 11
Marché unique regroupant la conception et l'exécution des travaux (voire la livraison d'une installation complète), soumis à autorisation préalable du Chef du gouvernement (ou du ministre de l'Intérieur pour les collectivités).
صفقة التصور والإنجاز
Modes et procédures de passation
Appel d'offres ouvert Art. 20
Mode de passation où tout concurrent remplissant les conditions requises peut déposer une offre, après publicité.
طلب العروض المفتوح
Appel d'offres restreint Art. 20
Le maître d'ouvrage adresse une lettre circulaire directement aux concurrents qu'il décide de consulter, sans publicité générale.
طلب العروض المحدود
Appel d'offres national Art. 19
Appel d'offres n'admettant que les concurrents installés au Maroc — la règle par défaut en dessous de certains seuils (10M DH travaux, 1M DH fournitures/services).
طلب العروض الوطني
Appel d'offres international Art. 19
Appel d'offres ouvert aux concurrents installés ou non installés au Maroc ; il porte sur les marchés dont le montant estimé dépasse les seuils de l'appel d'offres national (10M DH HT travaux, 1M DH HT fournitures/services). Il peut aussi être utilisé en dessous de ces seuils sur motif dûment justifié par un certificat administratif du maître d'ouvrage.
طلب العروض الدولي
Appel d'offres ouvert simplifié Art. 19
Procédure allégée pour les marchés ≤ 1 000 000 DH HT : commission réduite, avis publié sur le portail des marchés publics et dans un journal au moins, 10 jours au moins avant l'ouverture des plis, dossier technique allégé (sans attestations de référence ni plan de charge).
طلب العروض المفتوح المبسط
Appel d'offres au rabais ou à majoration Art. 20
Le concurrent s'engage à exécuter les prestations estimées par le maître d'ouvrage moyennant un rabais ou une majoration exprimé en pourcentage, plutôt qu'un prix ; l'appel d'offres à majoration est obligatoire pour le gardiennage, le nettoyage des bâtiments administratifs et l'entretien des espaces verts.
طلب العروض بالتخفيض أو بالزيادة
Appel d'offres avec présélection Art. 49-58
Procédure en deux étapes : présélection des candidats sur dossier, puis évaluation des offres réservée aux seuls candidats admis — pour les marchés complexes.
طلب العروض المسبوق بالانتقاء الأولي
Concours Art. 66-86
Mode de passation portant sur la conception (et éventuellement la réalisation) d'un projet, jugé par un jury sur des critères multiples ; jusqu'à 5 projets peuvent être primés.
المباراة
Dialogue compétitif Art. 12
Procédure en 3 étapes (appel à la concurrence, dialogue avec chaque candidat admis, dépôt des offres finales) pour les marchés dont les moyens de satisfaire le besoin ne peuvent être définis à l'avance.
الحوار التنافسي
Offre spontanée Art. 13
Proposition d'un projet ou d'une innovation qu'une entreprise soumet au maître d'ouvrage de sa propre initiative ; s'il participe à l'appel à la concurrence qui en découle, le porteur bénéficie d'un bonus de 5 à 10% de la note globale, et une prime lui est octroyée (qu'il participe ou non, qu'il soit attributaire ou non ; si attributaire, elle est déduite des sommes dues).
العرض التلقائي
Procédure négociée avec publicité et mise en concurrence Art. 87-89
Recours limité à deux cas : prestations ayant fait l'objet d'un appel d'offres déclaré infructueux (sans modification des conditions initiales), et prestations exécutées par des tiers à la suite de la défaillance du titulaire ; les négociations ne peuvent jamais porter sur l'objet et la consistance du marché.
السطر بالتراضي مع الإشهار والمنافسة
Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence Art. 87, 89
Recours réservé à des cas limitativement énumérés : extrême urgence impérieuse, défense nationale ou sécurité publique, prestataire unique pour raisons techniques ou de complexité nécessitant une expertise particulière, brevets, prestations supplémentaires ≤ 10%, etc.
السطر بالتراضي دون إشهار ولا منافسة
Bon de commande Art. 91
Procédure simplifiée pour acheter des fournitures, travaux ou services figurant à l'annexe n° 4, dans la limite de 500 000 DH TTC par année budgétaire, par nature de prestation et par ordonnateur. Elle reste soumise à une mise en concurrence : avis d'achat publié au moins 48 heures sur le portail, attribution au moins-disant.
سند الطلب
Enchère électronique inversée Art. 138
Procédure électronique où les concurrents révisent leurs prix à la baisse en temps réel pendant une fenêtre fixée (publicité ≥10 jours) ; réservée aux fournitures bien décrites.
المزايدة الإلكترونية العكسية
Achat sur catalogues électroniques Art. 139
Procédure où le maître d'ouvrage exige que les offres de fournitures soient présentées directement sous forme de catalogues électroniques standardisés.
الشراء عبر الكتالوجات الإلكترونية
Prix et aspects financiers
Prix global Art. 14
Prix forfaitaire couvrant l'ensemble des prestations d'un marché, indépendamment des quantités réellement exécutées.
الثمن الإجمالي
Prix unitaires Art. 14
Les sommes dues au titulaire sont calculées en appliquant les prix unitaires du bordereau aux quantités réellement exécutées.
الأثمنة الإفرادية
Prix mixte Art. 14
Marché combinant une partie à prix global et une partie à prix unitaires.
الثمن المختلط
Prix au pourcentage Art. 14, 93
Prix réservé aux prestations architecturales : un taux appliqué au montant hors taxes des travaux réellement exécutés.
الثمن بالنسبة المئوية
Prix ferme Art. 15
Prix qui ne peut être modifié pendant le délai d'exécution ; c'est la règle par défaut pour les fournitures et services (hors études).
الثمن الثابت
Prix révisable Art. 15
Prix pouvant être modifié en fonction des variations économiques, selon une formule de révision fixée dans le marché.
الثمن القابل للمراجعة
Prix provisoire Art. 15, 89, 90
Prix utilisé lorsque l'exécution doit commencer, en raison de l'urgence, avant que les conditions de détermination d'un prix définitif soient réunies ; il n'est admis que pour les prestations urgentes de l'art. 89-II-7 (défense du territoire, sécurité de la population ou des circulations…), régularisées en marché à prix définitif dans les trois mois.
الثمن المؤقت
Prix de référence Art. 44
Le montant P = (E + moyenne arithmétique des offres retenues) / 2, où E est l'estimation du maître d'ouvrage — calculé après élimination des offres excessives et anormalement basses (appréciées par rapport à E), il sert à classer les offres : la mieux-disante est la plus proche de P par défaut (à défaut, par excès).
الثمن المرجعي
Offre excessive Art. 44
Offre dont le montant dépasse l'estimation du maître d'ouvrage de plus de 20%, pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que les études.
العرض المفرط
Offre anormalement basse Art. 44
Offre inférieure à l'estimation du maître d'ouvrage de plus de 20% (travaux) ou 25% (fournitures/services hors études).
العرض المنخفض بشكل غير عادي
Offre économiquement la plus avantageuse Art. 20, 43
L'offre retenue par la commission d'appel d'offres à l'issue de l'évaluation technique et financière — la « mieux-disante », et non nécessairement la moins chère.
العرض الأكثر فائدة اقتصاديا
Bordereau des prix Art. 4
Document qui décompose les prestations par poste et indique le prix de chaque poste.
جدول الأثمان
Détail estimatif Art. 4
Document qui reprend la décomposition du bordereau des prix en y ajoutant, pour chaque poste, une quantité présumée (marché à prix unitaires).
التفصيل التقديري
Bordereau du prix global Art. 4
Document qui indique la prestation à réaliser et son prix forfaitaire, pour un marché à prix global.
جدول الثمن الإجمالي
Décomposition du montant global Art. 4
Document accompagnant le bordereau du prix global, pouvant indiquer des quantités forfaitaires par poste.
تفصيل المبلغ الإجمالي
Sous-détail des prix Art. 4
Document détaillant, pour un ou plusieurs prix du bordereau, les quantités et montants de matériaux, main-d'œuvre et frais ; sans valeur contractuelle sauf stipulation contraire du CPS.
التفصيل الفرعي للأثمان
Préférence nationale Art. 147
Mesure favorisant les concurrents installés au Maroc : l'offre d'un concurrent non installé est majorée ou minorée de 15% dans l'évaluation financière.
الأفضلية الوطنية
Compensation industrielle Art. 146
Clause insérée dans le CPS de grands projets (défense, énergie, industrie...) par laquelle le titulaire s'engage à un investissement, transfert de technologie ou intégration industrielle locale, sans contrepartie financière du maître d'ouvrage.
التعويض الصناعي
Garanties et cautionnements
Cautionnement provisoire Art. 24, 47
Garantie exigée pour concourir, plafonnée à 2% de l'estimation du coût des prestations ; restituée aux concurrents écartés dans les 48h suivant l'envoi de la lettre de rejet, ou acquise à l'organisme concerné (État, collectivité territoriale, établissement public…) dans certains cas (retrait d'offre pendant sa validité, refus de signer le marché…).
الضمان المؤقت
Cautionnement définitif CCAG (hors décret 2-22-431)
Garantie exigée du titulaire avant l'exécution du marché, distincte du cautionnement provisoire.
الضمان النهائي
Pénalité pour absence de cautionnement Art. 24
À défaut de cautionnement provisoire prévu, une pénalité de 1% du montant de l'estimation est appliquée au concurrent défaillant.
غرامة عدم تقديم الضمان
Documents et pièces du dossier
Cahier des clauses administratives générales (CCAG) Art. 16
Fixe les dispositions administratives communes à tous les marchés d'une catégorie (travaux, fournitures ou services) ; approuvé par décret.
دفتر الشروط الإدارية العامة
Cahier des prescriptions communes (CPC) Art. 16
Fixe des dispositions techniques (et parfois financières) communes à une même nature de prestations ou à un même département ; approuvé par arrêté.
دفتر الشروط المشتركة
Cahier des prescriptions spéciales (CPS) Art. 16
Document propre à chaque marché, qui en fixe les clauses particulières.
دفتر الشروط الخاصة
Règlement de consultation Art. 21
Document qui fixe les pièces à fournir, les critères d'évaluation et leurs pondérations, les monnaies et langues acceptées, et les modalités d'examen des variantes.
نظام الاستشارة
Dossier administratif Art. 28
Ensemble des pièces prouvant les pouvoirs du signataire, la déclaration sur l'honneur, le récépissé du cautionnement provisoire, et — pour le pressenti attributaire — les attestations fiscale et CNSS.
الملف الإداري
Dossier technique Art. 28
Pour les prestations courantes : moyens humains/techniques et références. Pour les non courantes : en plus, attestations de référence détaillées et justificatifs de capacité financière.
الملف التقني
Déclaration sur l'honneur Art. 29
Document par lequel le concurrent atteste son identité, son statut, et s'engage sur l'absence de fraude, de conflit d'intérêts et de situation d'exclusion.
التصريح بالشرف
Acte d'engagement Art. 30
Document par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations aux conditions du cahier des charges et au prix qu'il propose ; en cas de discordance entre le montant en chiffres et en lettres, ce dernier prévaut.
عقد الالتزام
Plan de charge Art. 4
Déclaration listant les marchés publics dont le concurrent assure déjà l'exécution (comme titulaire ou sous-traitant) à la date de remise de son offre.
بيان حمولة العمل
Registre spécial Art. 4
Registre où le maître d'ouvrage inscrit les références de tous les documents émis ou reçus pendant la passation — il fait foi de l'ordre d'arrivée des plis.
السجل الخاص
Programme prévisionnel triennal Art. 17
Document publié en début d'année budgétaire, listant les marchés que le maître d'ouvrage prévoit de lancer sur les trois années à venir.
البرنامج التوقعي الثلاثي
Appel à manifestation d'intérêt (AMI) Art. 18
Consultation publiée pour identifier les entreprises potentiellement intéressées par des marchés futurs — sans ouvrir aucun droit ni limiter la concurrence ultérieure.
إعلان عن طلب إبداء الاهتمام
Déroulement de la procédure
Commission d'appel d'offres Art. 38
L'organe (président + membres obligatoires selon l'organisme) chargé d'ouvrir les plis, d'examiner les offres et de proposer l'attributaire au maître d'ouvrage.
لجنة طلب العروض
Séance d'ouverture des plis Art. 39
Séance publique où la commission enregistre, ouvre et annonce à voix haute le contenu des plis déposés.
جلسة فتح الأظرفة
Sous-commission Art. 40-41
Groupe que la commission d'appel d'offres peut instituer pour l'aider à évaluer une offre technique complexe — elle ne peut être composée exclusivement de membres de la commission elle-même.
اللجنة الفرعية
Procès-verbal (commission) Art. 46
Le compte-rendu des travaux de la commission d'appel d'offres, dont seul un extrait est publié — le document complet n'est ni public ni communiqué aux concurrents.
المحضر
Appel d'offres infructueux Art. 45
Procédure déclarée sans suite lorsqu'aucune offre n'a été déposée, aucun concurrent retenu, ou aucune offre financière acceptable.
طلب العروض غير المثمر
Variante Art. 33
Offre alternative à la solution de base proposée par le maître d'ouvrage ; peut être présentée seule (sans offre de base) sauf disposition contraire du règlement de consultation.
المتغير
Approbation du marché Art. 142
L'acte de l'autorité compétente qui rend le marché valide et définitif — pour les établissements publics, le visa du contrôleur d'État peut s'y ajouter.
المصادقة
Groupement et sous-traitance
Groupement conjoint Art. 4, 150
Chaque membre s'engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes des prestations ; le mandataire représente l'ensemble des membres et est solidaire de chacun d'eux pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage.
التجمع من نوع الإئتلاف
Groupement solidaire Art. 4, 150
Tous les membres s'engagent solidairement pour la totalité du marché ; les capacités financières et techniques sont évaluées sur la base des moyens combinés de tous les membres.
التجمع من نوع التضامن
Mandataire Art. 150
Le membre du groupement désigné pour le représenter auprès du maître d'ouvrage.
الوكيل
Corps d'état principal Art. 151
La ou les composantes de la prestation que le CPS doit identifier comme non sous-traitables.
الجسم الرئيسي للمهنة
TPE/PME et clauses sociales
TPE/PME Art. 148
Très petites, petites et moyennes entreprises installées au Maroc, bénéficiaires d'un quota réservé de 30% du montant prévisionnel annuel des marchés d'un maître d'ouvrage.
المقاولات الصغرى والمتوسطة
Jeune entreprise innovante Art. 4, 148
Entreprise à fort potentiel d'innovation et de croissance, notamment dans les nouvelles technologies — explicitement incluse dans le quota TPE/PME de 30%.
المقاولة الشابة المبتكرة
Auto-entrepreneur Art. 148
Bénéficiaire, comme les TPE/PME et coopératives, du quota de réservation de 30% des marchés publics annuels.
المقاول الذاتي
Emploi local Art. 149
Clause obligatoire dans les marchés de travaux et de services (hors études) imposant un taux de main-d'œuvre issue de la commune, préfecture, province ou région du lieu d'exécution, dans la limite de 20%.
التشغيل المحلي
Gouvernance, contrôle et sanctions
Maîtrise d'ouvrage déléguée Art. 154
Délégation par convention de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage — réservée aux marchés de travaux et aux études associées.
الإسناد المفوض لصاحب المشروع
Collectif de maîtres d'ouvrage Art. 155
Regroupement de deux ou plusieurs maîtres d'ouvrage lançant un seul appel à la concurrence pour des fournitures ou des services (hors études) de même nature, aboutissant à autant de marchés distincts que de membres.
تجمع أصحاب المشاريع
Rapport de présentation Art. 156
Document obligatoire pour tout projet de marché, justifiant le budget, le mode de passation choisi et les critères de sélection retenus.
تقرير التقديم
Rapport d'achèvement Art. 157
Bilan physique et financier obligatoire pour tout marché ≥ 1 000 000 DH TTC, établi dans les 3 mois suivant la réception définitive.
تقرير الإنجاز
Contrôle et audit Art. 159
Vérification de la régularité des procédures de passation, obligatoire au-delà de 3 000 000 DH TTC (1 000 000 DH pour les marchés négociés).
المراقبة والتدقيق
Mesures coercitives Art. 152
Sanctions prises en cas de déclaration inexacte, pièces falsifiées, fraude, corruption, infractions réitérées aux conditions de travail ou manquement grave : exclusion temporaire ou définitive (après avis de la CNCP) et/ou résiliation aux frais et risques du titulaire (décidée par l'autorité compétente).
التدابير الزجرية
Dématérialisation
Portail des marchés publics Art. 134
La plateforme électronique, gérée par la Trésorerie Générale du Royaume, sur laquelle doivent être publiés tous les documents officiels de la passation.
بوابة الصفقات العمومية
Base de données électroniques des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires Art. 137
Base domiciliée à la TGR centralisant les informations sur les capacités juridiques, financières et techniques des entreprises.
قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين ومقدمي الخدمات
Régimes particuliers
Financement concessionnel Art. 168
Offre de financement à des conditions avantageuses proposée par un tiers, pouvant être retenue comme l'un des critères de choix des offres.
التمويل التساهلي
Marché de la défense nationale Art. 165
Marché soumis au décret mais bénéficiant de dérogations : pas de certificat administratif pour produits étrangers, pas de plafond au marché-cadre, séance d'ouverture non publique.
صفقة الدفاع الوطني
Marché de restauration d'ouvrages historiques Art. 5, 21, 166
Marché nécessitant une assistance à maîtrise d'ouvrage et tenant compte, dans l'évaluation, du recours aux artisans et maalmens (maîtres artisans).
صفقة ترميم المباني التاريخية
Chapitre 2Principes généraux, champ d'application et définitions
Q95. Quelles catégories de contrats sont exclues du champ d'application du décret ?
Sont exclus (art. 3) : les conventions et contrats de droit commun ; les contrats de gestion déléguée et de partenariat public-privé ; les cessions de biens entre services de l'État, entre l'État et les collectivités territoriales ou entre l'État et les établissements publics ; les prestations effectuées entre services de l'État ; les contrats relatifs aux transactions sur le marché financier international ; les conventions d'assistance au maître d'ouvrage conclues entre les collectivités territoriales et des organismes publics locaux, nationaux ou internationaux ; les prestations effectuées pour les collectivités territoriales par les personnes morales de droit public qui en relèvent ou par les sociétés de développement (régional, local), dans le cadre de conventions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur ; les prestations réalisées à l'étranger pour les services implantés à l'étranger.
Les marchés passés dans le cadre d'accords internationaux ne sont pas exclus : il peut seulement être dérogé au décret lorsque l'accord prévoit expressément des règles de passation particulières.
Q96. Qu'est-ce qu'un « attributaire » dans le contexte des marchés publics ?
L'attributaire est le concurrent dont l'offre a été retenue avant que l'approbation du marché ne lui soit notifiée. Il devient « titulaire » une fois que l'approbation lui est notifiée.
Q97. Qu'est-ce que le « maître d'ouvrage » et comment est-il désigné ?
Le maître d'ouvrage est l'autorité compétente ou toute personne désignée par elle pour assurer la préparation, la passation et l'exécution des marchés publics. L'autorité compétente peut désigner un ou plusieurs maîtres d'ouvrage, et la copie de la décision de désignation doit être versée dans le dossier de chaque marché.
Q98. Qu'est-ce qu'une « prestation innovante » au sens du décret ?
Une prestation innovante est celle qui a pour objet la recherche et le développement concernant de nouveaux procédés ou l'amélioration de procédés déjà existants pour les travaux, les services ou les fournitures.
Q99. Quelles obligations le maître d'ouvrage doit-il respecter lors de la détermination des besoins ?
Le maître d'ouvrage doit : se limiter à répondre à la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, déterminer aussi exactement que possible les besoins et spécifications techniques avant tout appel à la concurrence, obtenir les autorisations requises, assainir l'assiette foncière pour les marchés de travaux, et baser la définition des besoins sur des produits d'origine marocaine ou par référence aux normes marocaines homologuées en priorité.
Q100. Les spécifications techniques peuvent-elles faire référence à une marque commerciale spécifique ?
Non, en principe. Les spécifications techniques ne doivent pas faire mention d'une marque commerciale, ni faire référence à un catalogue, brevet, provenance déterminée ou producteur particulier. Toutefois, s'il n'existe aucun autre moyen de décrire suffisamment les caractéristiques, la référence peut être utilisée, mais doit être suivie de la mention « ou son équivalent ». La définition des spécifications ne doit jamais avoir pour effet d'empêcher ou de limiter la concurrence.
Q101. Comment le maître d'ouvrage doit-il établir l'estimation du coût des prestations ?
Le maître d'ouvrage doit établir une estimation avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, en tenant compte des caractéristiques des prestations, des prix pratiqués sur le marché et des sujétions relatives aux conditions et délais d'exécution. Cette estimation peut aussi s'appuyer sur des référentiels de prix existants. Elle doit être consignée par écrit, signée par le maître d'ouvrage et conservée dans le dossier du marché.
Q102. Que désigne exactement le terme « concurrent » au sens du décret ?
Toute personne physique ou morale qui participe à un appel à la concurrence dans sa phase antérieure à la remise des offres, ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché, ou qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché.
Q103. Qu'est-ce qu'une « convention ou un contrat de droit commun » et pourquoi cette distinction compte-t-elle ?
Une convention ou un contrat dont l'objet, les conditions d'exécution et le prix sont déjà définis et que le maître d'ouvrage ne peut pas ou n'a pas intérêt à modifier. Ces contrats sont exclus du champ d'application du décret 2-22-431 : ils échappent donc aux règles d'appel à la concurrence. La liste des prestations concernées est fixée à l'Annexe n° 1 du décret.
Q104. Quelle différence entre le « bordereau des prix », le « détail estimatif » et le « bordereau du prix global » ?
Le bordereau des prix décompose les prestations par poste et indique le prix de chaque poste. Le détail estimatif (marché à prix unitaires) reprend cette décomposition en ajoutant, pour chaque poste, une quantité présumée — les deux documents peuvent fusionner en un « bordereau des prix-détail estimatif ». Le bordereau du prix global (marché à prix global) indique, lui, la prestation à réaliser et son prix forfaitaire ; la décomposition du montant global qui l'accompagne peut, ou non, indiquer des quantités forfaitaires.
Q105. Qu'est-ce que le « sous-détail des prix » et a-t-il une valeur contractuelle ?
C'est le document qui détaille, pour un ou plusieurs prix du bordereau, les quantités et montants de matériaux, fournitures, main-d'œuvre, frais de fonctionnement du matériel, frais généraux, taxes et marges. Sauf stipulation contraire du CPS, ce document n'a pas de valeur contractuelle — en cas de litige, il ne peut donc pas, par défaut, prévaloir sur le bordereau des prix officiel.
Q106. Qu'est-ce qu'une « jeune entreprise innovante » au sens du décret, et pourquoi cette catégorie existe-t-elle ?
Toute entreprise constituée conformément à la législation en vigueur et dotée d'un fort potentiel d'innovation et de croissance, notamment dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique. Cette catégorie est explicitement incluse dans le quota de 30% réservé aux TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs prévu à l'article 148.
Q107. Quelle différence entre le « maître d'ouvrage » et le « maître d'ouvrage délégué » ?
Le maître d'ouvrage est l'autorité compétente (ou la personne qu'elle désigne) chargée de la préparation, la passation et l'exécution des marchés pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Le maître d'ouvrage délégué est un tiers habilité — administration publique, établissement public, société d'État ou de développement — à qui tout ou partie de ces missions peuvent être confiées par convention, mais uniquement pour les marchés de travaux et les études y afférentes (Art. 154).
Q108. Qu'est-ce que le « plan de charge » qu'un concurrent doit déclarer ?
La déclaration établie par le concurrent qui mentionne les marchés publics dont il assure l'exécution, en tant que titulaire ou sous-traitant, à la date de remise de son offre. Elle permet au maître d'ouvrage d'évaluer la capacité réelle du concurrent à honorer un marché supplémentaire.
Q109. Qu'est-ce que le « registre spécial » que tient le maître d'ouvrage ?
Le registre dans lequel sont inscrites les références de tous les documents émis ou reçus par le maître d'ouvrage lors de la phase de passation du marché — dépôts de plis, retraits de plis, correspondances, etc. C'est ce registre qui fait foi de l'ordre d'arrivée des plis et de la date/heure des retraits.
Q110. Que recouvrent précisément les « marchés de fournitures courantes » par opposition aux « fournitures non courantes » ?
Les fournitures courantes portent sur des produits qui existent déjà dans le commerce, sans spécifications techniques particulières exigées par le maître d'ouvrage. Les fournitures non courantes portent sur des produits qui n'existent pas dans le commerce et que le titulaire doit fabriquer sur les spécifications propres du maître d'ouvrage — elles peuvent accessoirement inclure des prestations de conception.
Q111. Le marché de travaux peut-il inclure des prestations qui ne sont pas, à proprement parler, des travaux ?
Oui. Un marché de travaux peut comprendre, à titre accessoire, des études, des services et l'installation d'équipements techniques, électriques, électroniques, audiovisuels et/ou de climatisation liés aux travaux. Il englobe aussi explicitement la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens.
Q112. Le maître d'ouvrage peut-il toujours choisir librement entre produits marocains et produits étrangers ?
Non. La définition des besoins doit se faire en priorité sur la base de produits d'origine marocaine ou conformes à des normes marocaines homologuées. Ce n'est qu'à défaut que le maître d'ouvrage peut se rabattre sur des produits d'origine étrangère répondant aux normes applicables au Maroc (ou, en leur absence, à des normes internationales) — et il doit alors établir un certificat administratif justifiant ce recours.
Q113. Une spécification technique peut-elle mentionner une marque commerciale précise et rester valable pour un concurrent qui en propose une autre ?
Oui : lorsqu'une marque ou référence est exceptionnellement tolérée (faute d'autre moyen de décrire la prestation), la mention « ou son équivalent » est obligatoire, et toute prestation aux caractéristiques et performances au moins égales doit être acceptée. Si un concurrent propose une autre marque conforme et devient attributaire, c'est cette marque qui est inscrite au marché — pas nécessairement celle citée dans le CPS.
Q114. L'estimation du coût des prestations doit-elle être HT ou TTC ?
Le montant total de l'estimation s'entend toutes taxes comprises (TTC). Pour un marché alloti, le maître d'ouvrage doit établir une estimation distincte pour chaque lot, et non une seule estimation globale.
Q115. Pour un marché de travaux, le maître d'ouvrage doit-il régler la question du foncier avant de lancer la procédure ?
En principe oui : sauf autorisation du Chef du gouvernement, le maître d'ouvrage doit s'assurer, avant le lancement de la procédure de passation, de l'assainissement de l'assiette foncière sur laquelle le projet de travaux sera réalisé.
Chapitre 3Types de marchés et structuration des prix
Q116. Qu'est-ce qu'un marché-cadre et quelles sont ses caractéristiques ?
Un marché-cadre est passé lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation revêtant un caractère prévisible, répétitif et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance. Il porte sur un minimum et un maximum de prestations. Le maximum ne peut être supérieur à deux fois le minimum. La durée n'excède pas l'année en cours, avec reconduction tacite possible jusqu'à 3 ans (liste A annexe 2) ou 5 ans (liste B annexe 2).
Q117. Quelles sont les possibilités de réajustement des quantités dans un marché-cadre ?
Les quantités ou valeurs peuvent être réajustées dans la limite de 10% du maximum en cas d'augmentation, et de 25% du minimum en cas de diminution. Ces taux s'apprécient sur la durée totale du marché-cadre, par un seul ou plusieurs réajustements partiels, chacun introduit par avenant.
Q118. Quelle est la différence entre un marché-cadre et un marché reconductible ?
Le marché-cadre est utilisé quand les quantités exactes ne peuvent pas être déterminées à l'avance ; il fixe un minimum et un maximum. Le marché reconductible est utilisé quand les quantités peuvent être déterminées aussi exactement que possible à l'avance ; il précise la consistance et le prix des prestations pour une période n'excédant pas l'année en cours.
Q119. Qu'est-ce qu'un marché à tranches conditionnelles ?
C'est un marché comportant une tranche ferme (prestations certaines, couvertes par des crédits disponibles) et une ou plusieurs tranches conditionnelles (dont l'exécution est subordonnée à la disponibilité des crédits et à la notification d'un ordre de service). Si l'ordre de service pour une tranche conditionnelle n'est pas donné dans les délais, le titulaire peut bénéficier d'une indemnité d'attente ou renoncer à la tranche.
Q120. Dans quels cas le maître d'ouvrage peut-il recourir à un marché alloti ?
Le maître d'ouvrage peut choisir entre marché unique et marché alloti en fonction des avantages financiers ou techniques, ou pour encourager la participation des TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs. Il peut limiter le nombre de lots attribuables à un même concurrent pour des raisons liées à la sécurité d'approvisionnement, la capacité du prestataire, le délai d'exécution ou le lieu d'exécution.
Q121. Qu'est-ce qu'un marché de conception-réalisation et à quelles conditions peut-on y recourir ?
C'est un marché unique conclu pour à la fois la conception et l'exécution des travaux, voire la livraison d'une installation complète. On peut y recourir quand la réalisation exige dès le départ l'association du concepteur et du réalisateur, et que l'objet porte sur un projet d'infrastructure spécifique ou des prestations nécessitant des procédés innovants. Il doit inclure un engagement sur l'amélioration de l'efficacité énergétique. Ce recours est subordonné à l'autorisation préalable du Chef du gouvernement (après avis de la CNCP) pour l'État, ou du ministre de l'Intérieur pour les collectivités territoriales.
Q122. Comment fonctionne la procédure du dialogue compétitif ?
Elle se déroule en trois étapes : (A) Appel à la concurrence (publication d'un avis, établissement d'un programme fonctionnel, admission des candidats — minimum 2), (B) Dialogue compétitif (le maître d'ouvrage engage un dialogue avec chaque candidat admis, en phases successives, en respectant l'égalité de traitement ; pas de divulgation des solutions des autres candidats ; à la fin, les candidats présentent leurs offres dans un délai minimum de 30 jours), (C) Résultats (la commission évalue les offres et propose la moins-disante). Des primes peuvent être octroyées aux 3 mieux classés.
Q123. Qu'est-ce qu'une offre spontanée et quel avantage a le porteur ?
Toute entreprise peut proposer au maître d'ouvrage un projet ou innovation répondant à un besoin qu'il n'aurait pas identifié. Le maître d'ouvrage évalue la proposition, élabore un programme fonctionnel, puis lance un appel à la concurrence. Le porteur peut participer et bénéficie d'une marge de préférence sous forme d'un bonus entre 5% et 10% de la note globale. Une prime lui est également prévue, qu'il soit attributaire ou non.
Q124. Quels sont les différents types de prix dans les marchés publics marocains ?
- Prix global : prix forfaitaire couvrant l'ensemble des prestations.
- Prix unitaires : les sommes dues sont calculées en appliquant les prix unitaires aux quantités réellement exécutées.
- Prix mixtes : une partie à prix global et une partie à prix unitaires.
- Prix au pourcentage : applicable uniquement aux prestations architecturales ; le prix est un taux appliqué au montant HT des travaux réellement exécutés.
Q125. Quelle est la différence entre un prix ferme, un prix révisable et un prix provisoire ?
- Prix ferme : ne peut être modifié pendant le délai d'exécution (sauf répercussion d'un changement de TVA ou de prix réglementés). Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à prix fermes ; toutefois, lorsque leur délai d'exécution dépasse 6 mois (et sans prix réglementés), la fluctuation des prix entre la remise des offres et la livraison est répercutée sur le prix de règlement. Les études de moins de 3 mois sont aussi à prix ferme.
- Prix révisable : peut être modifié en raison des variations économiques en cours d'exécution. Les marchés de travaux et les études d'une durée ≥ 3 mois sont passés à prix révisables.
- Prix provisoire : utilisé lorsque l'exécution doit commencer avant que les conditions de fixation d'un prix définitif soient réunies, en raison de l'urgence ; il n'est possible que dans le cas prévu à l'art. 89-II-7.
Q126. Que comprend le prix d'un marché public ?
Le prix comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et toutes dépenses induites par la prestation jusqu'à son exécution. Le maître d'ouvrage peut toutefois prévoir dans le CPS qu'il prend en charge les frais de dédouanement et/ou de transport.
Chapitre 4Formes des marchés, cahiers des charges et publicité
Q127. Que doit obligatoirement contenir un marché public (forme et contenu) ?
Le marché est un contrat écrit, conclu sur la base de l'acte d'engagement et du CPS. Le CPS doit contenir au moins (art. 16-B) : le mode de passation ; la référence au décret ; les parties contractantes et signataires ; l'objet, la consistance et le lieu d'exécution ; les pièces du marché par ordre de priorité ; le prix ; le délai d'exécution ; le recours à la main-d'œuvre locale (travaux et services hors études) ; le recours aux artisans le cas échéant ; le recours aux experts résidant au Maroc (études, systèmes d'information) ; les conditions de réception et de livraison ; les avances ; les conditions de règlement ; le nantissement ; la résiliation ; l'approbation par l'autorité compétente ; pour le gardiennage, le nettoyage et les espaces verts, l'engagement de justifier le paiement des salaires et charges sociales ; en cas de sous-traitance, la justification du paiement des sous-traitants.
Le CPS doit aussi reprendre les autres mentions obligatoires prévues par le CCAG applicable (garanties, pénalités, etc.).
Q128. Que doit contenir le programme prévisionnel triennal et comment est-il publié ?
Le maître d'ouvrage publie, au début de chaque année budgétaire et au plus tard avant la fin du premier trimestre, dans un journal à diffusion nationale et sur le portail des marchés publics, le programme des marchés qu'il envisage de passer au titre de l'année considérée et des deux années suivantes. Il l'affiche dans ses locaux pendant au moins 30 jours. Toute modification est publiée dans les mêmes formes.
Contenu (art. 17) :
- pour l'année considérée, pour chaque marché : l'objet, la nature de la prestation, le lieu d'exécution, le mode de passation envisagé, l'estimation prévisionnelle, la période prévue de publication de l'avis et, le cas échéant, la réservation aux TPE/PME, coopératives, unions de coopératives et auto-entrepreneurs ;
- pour les deux années suivantes, une présentation agrégée des principaux projets.
Q129. À quoi sert l'appel à manifestation d'intérêt ?
Le maître d'ouvrage peut lancer un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour identifier les entreprises, bureaux d'études ou experts susceptibles d'être consultés pour des marchés futurs. L'AMI est publié sur le portail des marchés publics et dans au moins un journal à diffusion nationale.
Q130. Quelle est la différence entre le CCAG, le CPC et le CPS ?
Le CCAG (cahier des clauses administratives générales) fixe les dispositions administratives communes à tous les marchés d'une catégorie (travaux, fournitures ou services) ; il est approuvé par décret. Le CPC (cahier des prescriptions communes) fixe des dispositions techniques communes à une même nature de prestations ou à un même département/organisme, et peut aussi fixer les clauses financières communes (formules de révision des prix notamment) ; il est approuvé par arrêté. Le CPS (cahier des prescriptions spéciales) est propre à chaque marché et en fixe les clauses particulières.
Q131. Que se passe-t-il si aucun CCAG n'existe pour le type de prestation concerné ?
Le marché est régi par le CCAG en vigueur le plus adapté, quitte à ce que le maître d'ouvrage introduise dans le CPS les ajustements nécessaires. Si le marché combine plusieurs catégories de prestations, c'est le CCAG correspondant à la catégorie prépondérante qui s'applique.
Q132. À quelle date précise le programme prévisionnel triennal doit-il être publié ?
Au début de chaque année budgétaire, et au plus tard avant la fin du premier trimestre. Il doit être publié à la fois dans un journal à diffusion nationale et sur le portail des marchés publics, et affiché dans les locaux de l'organisme pendant trente jours au moins.
Q133. L'appel à manifestation d'intérêt donne-t-il un droit quelconque aux entreprises qui y répondent ?
Non. L'AMI ne peut avoir pour effet de limiter le nombre de concurrents, n'ouvre aucun droit aux concurrents potentiels identifiés, et ne justifie à lui seul ni un recours à la procédure négociée ni à l'appel d'offres restreint — ces procédures restent soumises à leurs propres conditions.
Q134. Qu'est-ce qui distingue un appel d'offres « national » d'un appel d'offres « international » ?
L'appel d'offres national n'admet que les concurrents installés au Maroc ; l'international admet aussi les concurrents non installés. Sauf certificat administratif justifiant une dérogation, le national s'impose lorsque le montant estimé du marché est ≤ 10 000 000 DH HT pour les travaux, ou ≤ 1 000 000 DH HT pour les fournitures et services. Au-delà de ces seuils, l'appel d'offres doit être international.
Q135. Qu'est-ce que l'appel d'offres ouvert simplifié, et en quoi sa procédure diffère-t-elle de l'appel d'offres ouvert classique ?
Il concerne les marchés dont le montant estimé est ≤ 1 000 000 DH HT. Trois différences principales : la commission ne compte que le président, un membre désigné par le maître d'ouvrage et un représentant de la Trésorerie (ou des Finances) ; le délai de publicité minimum est de 10 jours (contre 21 pour l'appel d'offres ouvert classique), et l'avis doit être publié sur le portail et dans au moins un journal (au lieu de deux) ; le dossier technique du concurrent n'a pas à comporter les attestations de référence ni la déclaration du plan de charge.
Q136. Un appel d'offres « au rabais ou à majoration » fonctionne-t-il différemment d'un appel d'offres classique ?
Oui. Le concurrent ne propose pas un prix mais un pourcentage de rabais ou de majoration par rapport à l'estimation du maître d'ouvrage, arrêté au deuxième chiffre après la virgule au plus (un rabais ou une majoration nul entraîne l'écartement de l'offre). Pour le gardiennage, le nettoyage des bâtiments administratifs et l'entretien des espaces verts, l'appel d'offres à majoration est obligatoire : l'offre retenue est celle qui propose le taux de majoration le plus faible (art. 43).
Q137. Combien de temps la commission d'appel d'offres dispose-t-elle pour examiner le dossier avant publication de l'avis ?
Le maître d'ouvrage doit faire parvenir le dossier complet aux membres de la commission six (6) jours au moins avant la publication de l'avis (ou l'envoi de la lettre circulaire) ; les membres disposent ensuite de six (6) jours pour transmettre leurs observations éventuelles.
Q138. Le délai de publicité de 21 jours pour un appel d'offres ouvert est-il toujours suffisant pour les très gros marchés ?
- Marchés de travaux ≥ 75 550 000 DH HT : délai porté à 40 jours minimum.
- Marchés de fournitures/services de l'État ≥ 1 964 300 DH HT : 40 jours minimum.
- Marchés de fournitures/services des collectivités territoriales ≥ 5 364 050 DH HT : 40 jours minimum.
- Marchés de fournitures/services des établissements publics ≥ 8 700 000 DH HT : 40 jours minimum.
- Pour un marché alloti, ces seuils s'apprécient sur le montant cumulé de tous les lots — pas lot par lot.
Chapitre 5Lancement de l'appel d'offres : avis, dossier et règlement de consultation
Q139. Quelles informations doit contenir un avis d'appel d'offres ouvert ?
L'avis doit mentionner : l'objet et le lieu d'exécution, le maître d'ouvrage, les bureaux de retrait du dossier, le lieu de dépôt des offres, la date de la séance publique d'ouverture des plis, les pièces justificatives exigées, le montant du cautionnement provisoire (si exigé), l'estimation du coût des prestations, la date de la réunion ou visite des lieux (si prévue), et le prix d'acquisition des plans techniques (si applicable).
Q140. Quelle est la durée minimale de publicité pour un appel d'offres ouvert ?
L'avis d'appel d'offres ouvert doit être publié au moins 21 jours avant la séance d'ouverture des plis, dans deux journaux à diffusion nationale (dont un en arabe) et sur le portail des marchés publics. Ce délai court à partir du lendemain de la date de parution dans le dernier support de publication.
Q141. Quand peut-on recourir à l'appel d'offres ouvert simplifié et quel délai s'applique ?
L'appel d'offres ouvert simplifié est utilisé pour les marchés dont le montant estimé est égal ou inférieur à 1 000 000 DH HT. Ce seuil est fixé par le décret lui-même (article 19) et non par le règlement de consultation. La publicité se fait sur le portail et dans au moins un journal, avec un délai de publicité de 10 jours au moins. Le délai de 15 jours concerne un autre régime, la consultation architecturale ouverte simplifiée (article 96). Aucune attestation de référence ni déclaration de plan de charge n'est exigée dans ce cas.
Q142. Que doit obligatoirement contenir le règlement de consultation ?
Le règlement de consultation doit notamment indiquer : la liste des pièces justificatives à fournir, les critères d'admissibilité et d'évaluation des offres avec leurs coefficients de pondération, la ou les monnaies acceptées pour les offres des concurrents non installés au Maroc, la ou les langues des documents, les conditions et modalités d'examen des variantes (si prévues), et le mode d'attribution des lots (pour les marchés allotis).
Q143. Que doit contenir le dossier d'appel d'offres ?
Le dossier d'appel d'offres comprend : l'avis d'appel d'offres, les plans et documents techniques (si nécessaire), le CPS (cahier des prescriptions spéciales), le règlement de consultation, le modèle de l'acte d'engagement, les modèles du bordereau des prix et détail estimatif (ou bordereau du prix global et décomposition du montant global), le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements (si prévu), et le cadre du sous-détail des prix (le cas échéant).
Q144. Comment et quand le maître d'ouvrage peut-il modifier le dossier d'appel d'offres après publication ?
Des modifications exceptionnelles peuvent être apportées sans changer l'objet du marché, à tout moment dans le délai initial de publicité et au plus tard 7 jours avant la séance d'ouverture des plis. Passé ce délai, un avis rectificatif doit être publié et la séance d'ouverture repoussée (minimum 10 jours après publication de l'avis rectificatif). Les concurrents ayant retiré le dossier sont informés des modifications.
Q145. Que se passe-t-il si un concurrent constate que le délai de préparation des offres est insuffisant ?
Il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander par tout moyen donnant date certaine au maître d'ouvrage de reporter la date d'ouverture des plis. Si le maître d'ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande, il procède au report (une seule fois, quelle que soit la source de la demande). Ce report fait l'objet d'un avis rectificatif publié dans les mêmes formes que l'avis initial.
Chapitre 6Conditions de participation, commissions et dossier du concurrent
Q146. Dans quels cas le cautionnement provisoire est-il acquis à l'État ou à l'organisme public ?
Le cautionnement provisoire reste acquis si : l'offre du concurrent est écartée pour certains motifs (irrégularités), le concurrent retire son offre pendant le délai de validité, l'attributaire refuse de signer le marché, ou le titulaire refuse d'accuser réception de l'approbation du marché dans les délais. Si aucun cautionnement n'est prévu, une pénalité de 1% du montant de l'estimation est appliquée.
Q147. Comment le concurrent peut-il demander des éclaircissements sur le dossier d'appel d'offres ?
Tout concurrent peut adresser une demande d'éclaircissement par tout moyen donnant date certaine, à condition qu'elle parvienne au maître d'ouvrage au moins 7 jours avant la séance d'ouverture. Le maître d'ouvrage doit répondre au plus tard 3 jours avant l'ouverture. La réponse doit être communiquée le même jour et dans les mêmes formes à tous les concurrents ayant retiré/téléchargé le dossier, et publiée sur le portail des marchés publics. L'identité du demandeur ne doit jamais être divulguée.
Q148. La présence à la réunion ou visite des lieux est-elle obligatoire ?
En général, non. L'absence d'un concurrent à la réunion ou visite des lieux ne peut constituer un motif d'élimination. Cependant, pour les prestations architecturales, le maître d'ouvrage peut conditionner l'admission des architectes à leur présence, en le mentionnant dans le règlement de consultation.
Q149. Que contient et engage la déclaration sur l'honneur ?
La déclaration sur l'honneur mentionne l'identité et les coordonnées du concurrent, son statut juridique, ses numéros d'identification (RC, taxe professionnelle, CNSS, RIB). Elle engage le concurrent à : couvrir ses risques par une assurance, ne pas dépasser 50% en sous-traitance ni sous-traiter le lot principal, disposer des autorisations requises, ne pas être en situation de faillite, ne pas pratiquer la fraude ou la corruption, ne pas faire de promesses pour influencer la procédure, ne pas être en situation de conflit d'intérêts, ne pas avoir participé à la préparation du dossier d'appel d'offres, et certifier l'exactitude des renseignements fournis.
Q150. Comment résoudre une discordance entre différents documents de l'offre financière ?
En cas de discordance entre : montant en chiffres et en lettres → le montant en lettres prévaut ; prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif → le bordereau des prix prévaut ; montants totaux du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global → le montant total de la décomposition prévaut ; montant de l'acte d'engagement et celui du détail estimatif ou bordereau → le montant du détail ou bordereau prévaut pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.
Q151. Le maître d'ouvrage peut-il imposer la présence des concurrents à la visite des lieux ?
Non pour un appel d'offres : la présence n'est pas obligatoire et l'absence ne peut pas justifier l'élimination d'un concurrent (art. 26). En revanche, les concurrents qui n'ont ni assisté à la réunion ni participé à la visite ne peuvent ensuite ni émettre d'observations ni introduire de réclamation sur son déroulement tel que relaté dans le procès-verbal.
Exception : dans une consultation architecturale, le maître d'ouvrage peut, pour certaines prestations et à condition de le prévoir dans le règlement de consultation, subordonner l'admission des architectes à leur présence (art. 98).
Q152. Quelles personnes physiques ou morales sont explicitement interdites de participer à un appel d'offres ?
Notamment les personnes en liquidation judiciaire, celles en redressement judiciaire (sauf autorisation spéciale), et — au-delà des critères classiques de régularité fiscale et sociale — toute personne ne justifiant pas des capacités juridiques, techniques et financières requises ou n'exerçant pas d'activité en rapport avec l'objet du marché.
Q153. Quelles pièces doit fournir un simple auto-entrepreneur pour justifier ses pouvoirs, comparé à une société ?
Pour un auto-entrepreneur ou une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce justificative de pouvoir n'est exigée. Pour une société, il faut un extrait des statuts et/ou une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'organe compétent conférant le pouvoir d'agir, voire l'acte de délégation si une tierce personne représente le représentant habilité.
Q154. Une offre variante doit-elle obligatoirement être accompagnée d'une offre de base ?
Non, sauf si le règlement de consultation en dispose autrement : un concurrent peut présenter uniquement une offre variante, sans offre pour la solution de base. L'offre variante fait toujours l'objet d'un pli distinct.
Q155. Qui compose la commission d'appel d'offres pour un marché de l'État, et quand un représentant du ministère des Finances est-il obligatoire ?
Le maître d'ouvrage (président), deux représentants de l'administration dont l'un au moins relève du service concerné par la prestation, et un représentant de la Trésorerie Générale du Royaume — ces membres sont obligatoires. Un représentant du ministère chargé des finances ne devient obligatoire que lorsque le montant estimé du marché dépasse 50 000 000 DH HT.
Q156. Au-delà de la situation fiscale et sociale, quels autres motifs excluent un concurrent d'un appel d'offres ?
S'ajoutent notamment aux motifs déjà connus (liquidation, redressement judiciaire sans autorisation) : l'exclusion temporaire ou définitive prononcée en application de l'article 152 ; le fait de représenter plus d'un concurrent dans un même marché ou un même lot ; le fait de présenter plus d'une offre pour le même marché ou le même lot, à titre individuel et comme membre d'un groupement (art. 150) ; le fait d'avoir contribué à la préparation du dossier d'appel d'offres ; et, pour le titulaire d'un marché résilié pour une faute qui lui incombe, l'exclusion des marchés d'achèvement de ce marché.
Q157. Qui siège dans la commission d'appel d'offres d'un établissement public, en plus du président ?
Deux représentants de l'établissement (dont un du service concerné par la prestation), le représentant du ministre chargé des finances au titre du contrôle financier de l'État applicable à l'établissement, le responsable des achats (ou son représentant) et le responsable financier (ou son représentant) — ainsi que tout autre membre requis par la réglementation propre à l'établissement.
Q158. La composition de la commission d'appel d'offres est-elle la même pour une région que pour une commune ?
Oui. Le décret prévoit la même composition pour les régions, les préfectures ou provinces, les communes et leurs groupements. Outre le président, les membres obligatoires sont : le directeur général des services ou le directeur des services (ou son représentant), le chef du service des marchés, le chef du service concerné par la prestation et le comptable public assignataire, chacun pouvant se faire représenter. Cette composition peut être modifiée par arrêté du ministre de l'Intérieur.
Chapitre 7Dépôt, ouverture des plis et séance publique
Q159. Un concurrent peut-il retirer son pli après dépôt ?
Oui, tout pli peut être retiré avant la date et l'heure fixées pour la séance d'ouverture. Le retrait fait l'objet d'une demande écrite et signée. Après retrait, le concurrent peut présenter un nouveau pli selon les mêmes modalités.
Q160. Quelle est la durée de validité des offres ? Art. 36, 143
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant 60 jours à compter de la séance d'ouverture des plis (ou de la signature du marché par l'attributaire pour un marché négocié).
Si la commission ne peut pas choisir dans ce délai, le maître d'ouvrage demande, par lettre recommandée, une prorogation d'une durée qu'il fixe : les concurrents qui acceptent restent engagés, les autres sont libérés et récupèrent leur cautionnement provisoire sous 48 heures. Le maître d'ouvrage peut en outre demander à l'attributaire une prorogation supplémentaire de 30 jours au plus (art. 143).
Q161. Quand la séance est-elle déclarée non valide et reportée ?
Si un ou plusieurs membres dont la présence est obligatoire sont absents, le président reporte la séance de 48 heures et convoque les membres absents. Lors de la nouvelle séance, si des membres obligatoires sont toujours absents, la séance se tient valablement.
Q162. Que se passe-t-il si un membre obligatoire de la commission est absent à l'ouverture des plis ?
Les membres présents paraphent les plis reçus à cheval sur les rabats, les plis restent fermés et en lieu sûr jusqu'à leur ouverture, et la séance est reportée — la pratique de report de 48 heures, déjà connue, s'applique dans ce cadre précis de l'article 39.
Chapitre 8Évaluation des offres et prix de référence
Q163. Comment se déroule l'examen des offres techniques ?
Après la séance publique, la commission se réunit à huis clos. Elle écarte les concurrents qui ne remplissent pas les conditions requises ou dont les pièces sont insuffisantes ou non conformes. Elle examine ensuite les offres techniques selon les critères du règlement de consultation et leur attribue des notes. Les concurrents qui n'atteignent pas le seuil d'admissibilité fixé par le règlement de consultation sont éliminés. Les concurrents écartés récupèrent leur dossier, avec l'enveloppe de l'offre financière non ouverte.
Q164. Comment est évaluée et choisie l'offre financière ?
En séance publique, la commission ouvre les offres financières et lit à haute voix les montants des actes d'engagement et des détails estimatifs. Ensuite, à huis clos, elle :
- écarte les offres non conformes, non signées, signées par une personne non habilitée ou comportant des réserves ;
- vérifie les calculs et rectifie les erreurs ;
- écarte les offres excessives et anormalement basses par rapport à l'estimation ;
- calcule le prix de référence : P = (E + moyenne des offres retenues) / 2, où E est l'estimation du maître d'ouvrage ;
- propose l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire l'offre mieux-disante, la plus proche du prix de référence par défaut (ou par excès s'il n'existe aucune offre inférieure). Pour les études, c'est la meilleure note technico-financière (art. 144).
Q165. La commission peut-elle faire appel à un expert extérieur pour évaluer une offre technique complexe ?
Oui, elle peut consulter tout expert ou technicien, ou instituer une sous-commission — laquelle ne peut cependant pas être composée exclusivement de membres de la commission d'appel d'offres elle-même. Les appréciations de ces experts doivent être objectives, non discriminatoires, vérifiables et motivées, et ne peuvent jamais porter sur l'admissibilité des concurrents (une décision qui reste du seul ressort de la commission).
Q166. Sur quels motifs précis la commission peut-elle écarter une offre financière ?
Notamment : non-conformité à l'objet du marché, absence de signature, signature par une personne non habilitée, présence de restrictions ou réserves, ou différences dans les libellés de prix, l'unité de compte ou les quantités par rapport au descriptif technique, au bordereau des prix ou au détail estimatif.
Q167. À partir de quel écart une offre est-elle jugée « excessive » ou « anormalement basse » ?
Une offre est excessive si elle dépasse l'estimation du maître d'ouvrage de plus de 20 %, pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que les études. Elle est anormalement basse si elle est inférieure à l'estimation de plus de 20 % pour les travaux, ou de plus de 25 % pour les fournitures et services autres que les études. Ces seuils s'apprécient par rapport à l'estimation du maître d'ouvrage, et non par rapport au prix de référence.
Q168. Un prix unitaire individuel (et non l'offre globale) peut-il être jugé excessif ou anormalement bas ?
Oui, si le CPS le prévoit : un prix unitaire principal de l'offre la plus avantageuse est jugé excessif s'il dépasse de plus de 20% le prix correspondant dans l'estimation détaillée, et anormalement bas selon les mêmes seuils que pour l'offre globale (20% travaux, 25% fournitures/services). Le concurrent est alors invité par écrit à justifier ce prix avant toute décision de rejet.
Q169. En cas d'égalité stricte entre deux offres économiquement les plus avantageuses, comment la commission départage-t-elle les concurrents ?
Une priorité est d'abord donnée aux coopératives, unions de coopératives ou auto-entrepreneurs. Si l'égalité persiste malgré ce critère (ou entre deux concurrents de même statut), il est procédé à un tirage au sort.
Chapitre 9Résultats, appel d'offres infructueux et annulation
Q170. Quand un appel d'offres est-il déclaré infructueux ?
L'appel d'offres est infructueux si : aucune offre n'a été déposée, aucun concurrent n'a été retenu après examen des dossiers administratifs, aucune offre financière n'est acceptable après évaluation, ou si tous les concurrents sont éliminés à une étape de la procédure.
Q171. Quand le maître d'ouvrage peut-il annuler un appel d'offres ?
L'autorité compétente peut annuler l'appel d'offres à tout stade, avant la notification de l'approbation, uniquement dans les cas prévus à l'article 48 :
- données économiques ou techniques fondamentalement modifiées pour des raisons indépendantes du maître d'ouvrage ;
- circonstances exceptionnelles rendant impossible l'exécution normale du marché ;
- offre retenue dépassant les crédits budgétaires.
Elle doit aussi l'annuler en cas de vice de procédure, de réclamation fondée, de refus de tous les concurrents de proroger leurs offres, de non-notification de l'approbation dans le délai de l'article 143, ou lorsque l'attributaire refuse de signer le marché ou de recevoir son approbation.
L'annulation fait l'objet d'une décision motivée et signée, publiée sur le portail. Les concurrents sont informés par écrit des motifs, et les membres de la commission reçoivent une copie de la décision. L'annulation ne justifie pas le recours à la procédure négociée, et aucune indemnité n'est due aux concurrents ni à l'attributaire.
Q172. Le maître d'ouvrage doit-il rendre le procès-verbal de la commission d'appel d'offres public ?
Non — le procès-verbal complet n'est ni rendu public ni communiqué aux concurrents. Seul un extrait est publié sur le portail des marchés publics et affiché dans les locaux de l'organisme, dans les vingt-quatre heures suivant l'achèvement des travaux de la commission.
Q173. Combien de temps le maître d'ouvrage doit-il conserver les pièces des concurrents écartés ?
Au minimum cinq ans, à l'exception de l'original du récépissé du cautionnement provisoire (restitué sous 48 heures) et des échantillons/prototypes (restitués après 15 jours). L'information de l'attributaire et des concurrents écartés doit intervenir au plus tard le 3ᵉ jour suivant l'achèvement des travaux de la commission.
Q174. Un appel d'offres annulé pour vice de procédure peut-il être relancé immédiatement avec les mêmes conditions ?
L'interdiction de relancer une procédure aux mêmes conditions tant que les motifs d'annulation persistent ne concerne que les annulations prévues au paragraphe 1 de l'article 48 : données économiques ou techniques fondamentalement modifiées, circonstances exceptionnelles, offre dépassant les crédits. Le vice de procédure relève du paragraphe 2, et le décret ne lui applique pas cette interdiction : une nouvelle procédure peut être lancée, en corrigeant le vice constaté. Dans tous les cas, l'annulation ne justifie pas le recours à la procédure négociée (art. 48-5).
Chapitre 10Appel d'offres avec présélection
Q175. Dans quels cas utilise-t-on l'appel d'offres avec présélection ? Art. 49, 50
Ce mode est utilisé lorsque les prestations nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable des concurrents. Il comporte deux étapes : une étape de présélection (examen des dossiers d'admission), puis une étape d'évaluation des offres (réservée aux seuls concurrents admis). L'avis est publié 15 jours au moins avant la séance d'admission.
Q176. Quelle information doit contenir la lettre d'admission pour l'étape d'évaluation des offres ?
La lettre d'admission doit indiquer : le lieu de réception des offres, la date, l'heure et le lieu de la séance d'ouverture des plis, l'estimation du coût des prestations, et la date de la visite des lieux (si prévue). Elle doit être adressée au moins 30 jours avant la séance d'ouverture des plis.
Q177. Quel délai minimum sépare la publication de l'avis de présélection de la séance d'admission ?
Quinze (15) jours au moins.
Q178. La lettre d'admission d'un appel d'offres avec présélection doit-elle être envoyée un certain délai avant l'ouverture des plis ?
Oui : au moins trente (30) jours avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Les concurrents non admis sont informés dans un délai de cinq jours suivant l'achèvement des travaux de la commission.
Chapitre 11Le concours
Q179. Dans quels domaines le concours peut-il être utilisé ?
Le concours porte sur : la conception d'un projet, la conception et la réalisation de l'étude y afférente, la conception, l'étude et le suivi/contrôle de réalisation, ou la conception-réalisation. Il concerne notamment les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme ou de l'ingénierie.
Q180. Combien de projets peuvent être primés dans un concours ?
Le programme du concours peut prévoir l'allocation de primes et le nombre de projets à primer dans la limite de 5 projets les mieux classés parmi les projets retenus.
Q181. Comment les projets sont-ils évalués dans un concours ?
Un jury examine et classe les projets selon les critères définis dans le règlement (coût prévisionnel, caractère innovant, qualités esthétiques et fonctionnelles, performances environnementales, etc.). Une note est attribuée à chaque critère. Un seuil de note technique minimale est fixé. Le concurrent ayant obtenu la note globale la plus élevée est déclaré attributaire.
Q182. Un même délai de validité de 60 jours s'applique-t-il au concours ?
Oui, le délai de validité des offres du concours suit les mêmes règles que l'appel d'offres classique (article 36), mais il commence à courir à compter de la séance d'ouverture des plis propre au concours.
Q183. Qui siège au jury du concours, en plus des membres habituels de la commission d'appel d'offres ?
Un représentant du département ministériel concerné par le domaine en relation avec l'objet du concours, en plus de la composition standard prévue à l'article 38. Si ce représentant est absent malgré convocation, la séance se tient valablement sans lui.
Q184. En cas d'annulation d'un concours, les concurrents ayant déjà déposé un projet perdent-ils tout droit à indemnisation ?
Non — c'est une exception notable : en cas d'annulation du concours, le maître d'ouvrage attribue quand même les primes prévues par le programme du concours aux concurrents les mieux classés.
Chapitre 12La procédure négociée
Q185. Dans quels cas peut-on recourir à une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence ? Art. 89-I
L'article 89-I ne prévoit que deux cas :
- les prestations ayant fait l'objet d'un appel d'offres déclaré infructueux (art. 45 et 65), sans modification des conditions initiales et avec publication de l'avis du marché négocié dans les 21 jours suivant la déclaration d'infructuosité ;
- les prestations que le maître d'ouvrage fait exécuter par des tiers, dans les conditions du marché initial, à la suite de la défaillance du titulaire.
Q186. Dans quels cas peut-on recourir à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence ? Art. 89-II
Notamment (liste limitative de l'article 89-II) :
- prestations ne pouvant être confiées qu'à un prestataire déterminé, en raison de nécessités techniques ou de leur caractère complexe nécessitant une expertise particulière ;
- prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent de tenir secrètes, avec autorisation préalable, au cas par cas, du Chef du gouvernement ;
- objets réservés à des porteurs de brevets, prestations auprès d'établissements publics disposant d'une exclusivité, offre spontanée reposant sur une technologie détenue par son seul porteur ;
- extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles (séisme, inondations, épidémie, incendies, bâtiments menaçant ruine, etc.) ;
- prestations urgentes intéressant la défense du territoire ou la sécurité, cérémonies ou visites officielles urgentes et imprévisibles, prestations supplémentaires ≤ 10 % confiées au titulaire.
Q187. Quelle est la procédure pour les marchés négociés avec publicité ? Art. 88
L'avis d'appel à la concurrence est publié sur le portail des marchés publics et dans au moins un journal à diffusion nationale, 10 jours au moins avant la date limite de réception des candidatures. La commission de négociation examine les dossiers administratifs et techniques et arrête la liste des admis (au moins trois, sauf si moins de trois concurrents sont admis). Le maître d'ouvrage leur adresse une lettre de consultation, puis la commission négocie avec chacun d'eux et propose d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse (art. 43). Les négociations font l'objet d'un rapport versé au dossier.
Q188. Sur quoi les négociations d'un marché négocié peuvent-elles porter — et sur quoi ne peuvent-elles jamais porter ?
Les négociations peuvent porter sur le prix, le délai d'exécution, la date d'achèvement ou de livraison et les conditions d'exécution. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur l'objet et la consistance des prestations telles que définies par le maître d'ouvrage — ces éléments restent fixes.
Q189. Un appel d'offres négocié suite à un premier appel d'offres infructueux doit-il être relancé dans un délai précis ?
Oui : la période entre la date à laquelle la procédure a été déclarée infructueuse et la date de publication de l'avis du marché négocié ne doit pas dépasser vingt et un (21) jours, et les conditions initiales du marché ne doivent subir aucune modification.
Q190. Un maître d'ouvrage peut-il confier des prestations supplémentaires imprévues au titulaire en place sans nouvel appel d'offres ?
Oui, par avenant et sans nouvelle mise en concurrence, mais à deux conditions cumulatives : ces prestations doivent être l'accessoire du marché principal et ne pas dépasser 10% de son montant ; pour des travaux, il faut en plus qu'elles nécessitent un matériel déjà installé ou utilisé sur place par l'entrepreneur.
Q191. Un marché négocié conclu par simple échange de lettres en cas d'urgence doit-il être régularisé plus tard ?
Oui — cette forme allégée reste transitoire : le marché doit être régularisé sous forme d'un marché à prix définitif dans un délai de trois mois.
Chapitre 13Les bons de commande
Q192. Quel est le champ d'application des prestations sur bons de commande ? Art. 91
Le bon de commande permet d'acheter des fournitures, travaux ou services dans la limite de 500 000 DH TTC, apprécié par année budgétaire, par prestations de même nature et par ordonnateur ou sous-ordonnateur. Seules les prestations listées à l'annexe n° 4 du décret sont concernées.
Ce n'est pas une procédure « sans formalités » : les prestations doivent faire l'objet d'une concurrence préalable — avis d'achat publié au moins 48 heures sur le portail — sauf si la concurrence est impossible, ce que le maître d'ouvrage doit justifier par un certificat administratif. Au début de chaque année budgétaire, il publie sur le portail le nombre et le montant global des bons de commande conclus l'année précédente.
Q193. Que doit contenir l'avis d'achat publié pour un bon de commande ? Art. 91
L'avis d'achat est obligatoire (sauf impossibilité de mise en concurrence justifiée par un certificat administratif) et reste publié sur le portail des marchés publics au moins 48 heures. Il indique :
- l'objet et la consistance de la prestation ;
- le lieu et le délai d'exécution, ou la date de livraison ;
- l'adresse du bureau où déposer les devis ;
- la date et l'heure limites de réception des devis.
De son côté, le devis du concurrent doit mentionner sa dénomination et son adresse, son numéro de taxe professionnelle, son RIB et, le cas échéant, son numéro d'affiliation à la CNSS.
Q194. Quel est le seuil exact en dessous duquel une prestation peut être commandée par bon de commande ? Art. 91
500 000 dirhams TTC, apprécié dans le cadre d'une année budgétaire, par prestations de même nature et par ordonnateur ou sous-ordonnateur. Pour les départements de la défense nationale ou de la sécurité publique, le montant est le même, mais la limite s'apprécie également par personne habilitée désignée par arrêté du Chef du gouvernement.
Q195. Quelle est la procédure complète, étape par étape, pour attribuer un bon de commande ?
- Publication d'un avis d'achat sur le portail des marchés publics, pendant 48 heures au moins.
- Dépôt des devis signés sous pli fermé (ou par voie électronique selon arrêté du ministre des finances).
- Classement des devis par ordre croissant de montant, après correction des éventuelles erreurs de calcul.
- Attribution au concurrent le moins-disant.
- En cas d'égalité, préférence au concurrent local — d'abord de la commune, puis de la province/préfecture, puis de la région ; à égalité totale, tirage au sort.
- Affichage du résultat pendant 3 jours dans les locaux du maître d'ouvrage et publication sur le portail.
Chapitre 14Prestations architecturales
Q196. Quels sont les modes de passation des contrats d'architectes ? Art. 94
Les contrats de prestations architecturales peuvent être passés par : consultation architecturale ouverte, simplifiée ou restreinte, concours architectural, consultation architecturale négociée ou consultation architecturale groupée.
Q197. Quelles conditions un architecte doit-il remplir pour participer à une consultation architecturale ?
L'architecte doit : être autorisé à exercer à titre libéral et inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes, être en situation fiscale régulière, être affilié à la CNSS et en situation régulière. Sont exclus : les architectes en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire non autorisés, ayant fait l'objet d'un retrait définitif de l'autorisation d'exercice, ou ayant une décision d'exclusion.
Q198. Comment est évaluée et pondérée l'offre d'un architecte dans la consultation architecturale ?
La note globale est calculée ainsi : 70% pour la proposition technique (originalité du parti architectural, respect du programme, performances environnementales, etc.), 20% pour l'estimation sommaire HT du coût des travaux, et 10% pour la proposition d'honoraires. L'architecte ayant la note globale la plus élevée est déclaré attributaire.
Q199. Quelle est la durée de publicité pour une consultation architecturale ouverte ?
Au moins 21 jours avant la séance d'ouverture des plis, dans deux journaux à diffusion nationale (dont un en arabe) et sur le portail des marchés publics. Pour la consultation simplifiée : au moins 15 jours, dans un seul journal et sur le portail.
Q200. Que contient le dossier administratif d'un architecte concurrent ?
Au moment de la présentation des offres : déclaration sur l'honneur, extrait des statuts de la société d'architectes (si applicable), copie de l'autorisation d'exercice, attestation d'inscription au tableau de l'Ordre national des architectes (moins d'un an), et attestation de présence à la visite des lieux (si obligatoire). Pour l'attributaire : attestation fiscale (moins d'un an) et attestation CNSS (moins d'un an).
Q201. Comment se déroule le concours architectural ?
C'est une procédure où tout architecte peut déposer un projet après appel public à la concurrence. Les projets sont examinés et classés par un jury. Le jury peut primer les 5 meilleurs projets. La sauvegarde de l'anonymat est assurée pendant l'examen des projets. L'attributaire est l'architecte dont le projet est classé le meilleur, qui se voit confier la conception, le suivi et le contrôle de l'exécution du projet.
Q202. Quel est le taux d'honoraires d'un architecte, et sur quelle base est-il calculé ? Art. 93
Les honoraires sont obtenus en appliquant le pourcentage proposé par l'architecte au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés. Ce montant HT exclut la révision des prix, les indemnités accordées au titulaire et les pénalités éventuelles ; les honoraires sont ensuite majorés de la TVA en vigueur.
Le taux doit rester dans une fourchette qui dépend du type de projet : 4 % à 6 % pour la construction neuve (et les ouvrages d'art, hôpitaux, etc.), 4 % à 5 % pour les bâtiments à caractère répétitif, 3 % à 4 % pour l'aménagement/entretien et pour la décoration/architecture d'intérieur. Pour les lotissements, c'est un forfait à l'hectare fixé dans le contrat.
Q203. Existe-t-il un mode de consultation architecturale réservé aux jeunes architectes ?
Oui : la consultation architecturale ouverte simplifiée est réservée aux « architectes débutants » — définis comme ceux ayant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'exercice libéral de la profession — et concerne les projets dont le budget prévisionnel des travaux est ≤ 3 000 000 DH HT.
Q204. Jusqu'à quel budget de travaux peut-on recourir à la consultation architecturale ouverte (non simplifiée) ?
Jusqu'à 30 000 000 DH HT de budget prévisionnel des travaux. Les contrats d'architecte relatifs aux opérations de lotissement doivent, quel que soit leur montant, obligatoirement passer par cette procédure ouverte.
Q205. Combien d'architectes minimum le maître d'ouvrage doit-il consulter dans une consultation architecturale restreinte ?
Au moins cinq (5) architectes, dont deux (2) au moins doivent être implantés dans la région concernée par le projet.
Q206. Sur quoi peuvent porter les négociations d'une consultation architecturale négociée ?
Uniquement sur le taux d'honoraires et les délais d'exécution — jamais sur l'objet de la consultation ni sur le programme établi par le maître d'ouvrage. Le jury de négociation est présidé par le maître d'ouvrage et comprend deux représentants de l'organisme, dont un architecte (ou, à défaut, un architecte consulté à titre consultatif dans une autre administration).
Q207. Le taux d'honoraires de 4-6% s'applique-t-il à tous les types de projets architecturaux ?
- Construction neuve de bâtiments : 4% à 6%.
- Ouvrages d'art, hôpitaux, établissements pénitentiaires, amphithéâtres, aéroports, ports, stades : 4% à 6%.
- Bâtiments à caractère répétitif : 4% à 5%.
- Aménagement et entretien de bâtiments : 3% à 4%.
- Décoration et architecture d'intérieur : 3% à 4%.
- Opérations de lotissement : forfait à l'hectare fixé dans le contrat (pas de taux pourcentage).
Q208. À partir de quel budget de travaux le concours architectural devient-il obligatoire (et non plus optionnel) ?
Au-delà de 30 000 000 DH HT de budget prévisionnel des travaux, le recours au concours architectural est obligatoire. En deçà de ce seuil, le maître d'ouvrage peut néanmoins y recourir volontairement.
Q209. Qu'est-ce que la « consultation architecturale groupée » et à quoi sert-elle ?
Elle permet soit à plusieurs maîtres d'ouvrage de mutualiser, via un collectif de maîtres d'ouvrage, la réalisation de petits projets architecturaux de même nature, soit à un seul maître d'ouvrage de traiter plusieurs petits projets répétitifs en une seule consultation. Elle n'est ouverte que si le budget cumulé des travaux concernés reste ≤ 10 000 000 DH HT.
Q210. Dans un marché d'études, quelle part de la note finale l'offre financière représente-t-elle au maximum ?
La pondération de l'offre financière est comprise entre 10 et 40 points sur une note globale de 100 — jamais plus, jamais moins. Le reste de la note (60 à 90 points) revient à la qualité technique. Ces pondérations précises sont fixées par le règlement de consultation, en fonction de la complexité de la mission.
Chapitre 15Dématérialisation et outils électroniques
Q211. Quels documents doivent obligatoirement être publiés sur le portail des marchés publics ?
Notamment : les textes législatifs et réglementaires sur les marchés publics, les avis de la CNCP, les programmes prévisionnels, les avis de publicité et avis rectificatifs, les dossiers d'appel à la concurrence, les procès-verbaux de réunions et visites des lieux, les extraits des PV des séances d'examen des offres, les résultats des appels d'offres, les décisions d'annulation, les rapports de présentation et d'achèvement, les décisions d'exclusion, et les listes des conventions et bons de commande.
Q212. Comment fonctionnent les enchères électroniques inversées ?
C'est une procédure électronique permettant aux concurrents de réviser à la baisse leurs prix pendant la durée de l'enchère. Applicable pour les marchés de fournitures préalablement décrites avec précision. Un avis doit être publié sur le portail pendant au moins 10 jours. À l'issue, le maître d'ouvrage retient l'offre la moins-disante.
Q213. Les plis des concurrents peuvent-ils être déposés par voie électronique ?
Oui. Le décret prévoit la possibilité de déposer et de retirer les plis par voie électronique sur le portail des marchés publics. Les conditions et modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis de la CNCP.
Q214. Qui gère juridiquement le portail des marchés publics marocains ?
La Trésorerie Générale du Royaume (TGR), qui en assure la gestion pour l'ensemble des documents à publier : textes législatifs, avis de la CNCP, programmes prévisionnels, avis de publicité et rectificatifs, dossiers d'appel à la concurrence, procès-verbaux, résultats, décisions d'exclusion, etc.
Q215. Qu'est-ce que l'achat sur catalogues électroniques, et est-ce différent des enchères électroniques inversées ?
Ce sont deux outils distincts. L'enchère électronique inversée est une mise en concurrence dynamique où les concurrents baissent leur prix en temps réel pendant une fenêtre horaire fixée (publicité d'au moins 10 jours, réservée aux fournitures bien décrites). L'achat sur catalogues électroniques, lui, permet au maître d'ouvrage d'exiger que les offres de fournitures soient présentées directement sous forme de catalogues électroniques standardisés, sans mécanisme d'enchère.
Q216. Qu'est-ce que la « base de données électroniques des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires » et à quoi sert-elle ?
Une base domiciliée à la Trésorerie Générale du Royaume, qui centralise les informations et documents électroniques relatifs aux capacités juridiques, financières et techniques des entreprises — destinée à simplifier et fiabiliser la vérification de ces capacités lors des procédures.
Q217. Une signature électronique simplement scannée est-elle valable sur les documents dématérialisés du marché ? Art. 141 · AM 1692-23
Pour les documents et pièces dématérialisés prévus par le décret, l'article 141 admet une signature scannée ou électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre des finances.
Attention : pour déposer une offre sur le portail, l'arrêté n° 1692-23 du 23 juin 2023 exige que chaque pièce soit signée avec un certificat de signature électronique (art. 6 et 12). Une signature scannée ne suffit pas pour soumissionner en ligne.
Chapitre 16Approbation du marché
Q218. Quand un marché est-il valide et définitif ? Art. 142
Un marché passé par l'État ou les collectivités territoriales n'est valable et définitif qu'après approbation par l'autorité compétente. Les marchés des établissements publics nécessitent en plus le visa du contrôleur d'État lorsqu'il est requis. L'approbation doit intervenir avant tout commencement d'exécution. Seule exception : le cas du b) de l'article 90, c'est-à-dire les marchés urgents de l'article 89-II-7 (défense du territoire, sécurité de la population ou des circulations routière, aérienne ou maritime...) conclus par échange de lettres ou convention spéciale.
Q219. Quel est le délai d'attente avant que l'approbation puisse être apposée ?
L'approbation ne peut être apposée qu'après expiration d'un délai d'attente de 15 jours à compter du jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission d'ouverture des plis (ou de la signature du marché par l'attributaire pour un marché négocié).
Q220. Dans quel délai l'approbation doit-elle être notifiée à l'attributaire ?
L'approbation doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'ouverture des plis (ou de signature pour un marché négocié). En cas de non-notification dans ce délai, le maître d'ouvrage établit un rapport explicatif versé au dossier.
Q221. Un marché passé par un établissement public devient-il définitif dès son approbation ?
Pas toujours : pour les établissements publics, le marché n'est valable et définitif qu'après son approbation ET, lorsqu'il est requis, le visa du contrôleur d'État. Pour l'État et les collectivités territoriales, seule l'approbation par l'autorité compétente est exigée.
Q222. Le maître d'ouvrage peut-il demander une prorogation de l'offre indépendamment d'une prorogation du délai de notification de l'approbation ?
Oui : sans préjudice des règles de l'article 36, le maître d'ouvrage peut demander à l'attributaire de proroger la validité de son offre d'une durée supplémentaire ne dépassant pas 30 jours, ce qui prolonge d'autant le délai de notification de l'approbation.
Chapitre 17Marchés d'études, systèmes d'information et compensation industrielle
Q223. Quelles règles particulières s'appliquent aux marchés d'études ?
Les marchés d'études doivent être nettement définis quant à leur objet, étendue et délai. Ils ne peuvent porter sur des projets de textes législatifs ou réglementaires (sauf autorisation du Chef du gouvernement). Les bureaux d'études non installés au Maroc doivent associer des experts marocains dans une proportion d'au moins 20% des experts affectés. Les droits de propriété intellectuelle sont acquis au titulaire, sauf réserve contractuelle du maître d'ouvrage.
Q224. Comment sont évaluées les offres dans les marchés d'études ?
En deux étapes : d'abord l'évaluation de la qualité technique (note technique), puis l'évaluation des offres financières sur les offres ayant atteint le seuil d'admissibilité technique. La note globale tient compte des deux composantes selon les pondérations fixées dans le règlement de consultation.
Q225. Un marché d'études peut-il être interrompu en cours de route si le budget est dépassé ?
Oui — c'est même une obligation contractuelle : les marchés d'études doivent prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé à l'avance.
Q226. Les marchés d'études peuvent-ils porter sur la rédaction de projets de lois ou de règlements ?
En principe non, sauf autorisation expresse du Chef du gouvernement — l'élaboration de projets de textes législatifs ou réglementaires est exclue par défaut du champ des marchés d'études.
Q227. Le quota de 20% d'experts marocains s'applique-t-il aussi aux marchés de systèmes d'information, ou seulement aux études générales ? Art. 144, 145
Il s'applique aux deux. Pour les marchés d'études (art. 144), les bureaux d'études non installés au Maroc doivent associer des experts marocains à hauteur d'au moins 20 % des experts affectés. Pour les marchés de conception, développement et mise en œuvre de systèmes d'information (art. 145), les concurrents non installés au Maroc doivent associer au moins 20 % d'experts marocains parmi les experts mobilisés. Dans les deux cas, l'exception est l'indisponibilité de ces experts.
Q228. Dans quels secteurs une clause de compensation industrielle peut-elle être insérée dans un CPS ?
Notamment la défense, la sécurité, l'industrie, l'énergie et les nouvelles technologies, pour les grands projets — sous réserve du respect des accords internationaux ratifiés par le Maroc. Elle peut porter sur l'investissement direct, le transfert de compétences ou de technologies, la formation, l'achat de produits locaux, l'intégration industrielle, la maintenance ou le SAV, et ne donne lieu à aucune contrepartie financière du maître d'ouvrage.
Chapitre 18Préférence nationale, TPE/PME et emploi local
Q229. Qu'est-ce que la « préférence nationale » et comment s'applique-t-elle ?
La préférence nationale est une mesure accordant un avantage aux concurrents installés au Maroc dans l'évaluation des offres financières. L'offre financière du concurrent non installé au Maroc est soit minorée soit majorée de 15% selon le cas, pour favoriser les entreprises marocaines. Cette mesure ne s'applique pas aux groupements dont un ou plusieurs membres installés au Maroc détiennent au moins 30% du groupement.
Q230. Quelle est la règle de la réservation de 30% pour les TPE/PME ?
Le maître d'ouvrage est tenu de réserver 30% du montant prévisionnel des marchés qu'il compte lancer au titre de chaque année budgétaire aux très petites, petites et moyennes entreprises installées au Maroc (y compris les jeunes entreprises innovantes), aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs.
Q231. Quelle est la règle sur l'emploi local dans les marchés de travaux et services ?
Les marchés de travaux et de services autres que les études doivent contenir une clause d'engagement à recourir à la main-d'œuvre locale. Le CPS fixe le taux de recours à la main-d'œuvre locale dans la limite de 20% de l'effectif requis. La main-d'œuvre locale est celle issue de la commune, préfecture, province ou région du lieu d'exécution.
Chapitre 19Groupements et sous-traitance
Q232. Quelle est la différence entre un groupement conjoint et un groupement solidaire ? Art. 150
Groupement conjoint : chaque membre s'engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes des prestations, en définition comme en rémunération, et doit disposer des capacités requises pour sa partie. Le mandataire représente l'ensemble des membres et est solidaire de chacun des membres pour leurs obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage.
Groupement solidaire : l'ensemble des membres s'engagent solidairement pour la totalité du marché. Chaque membre doit avoir les capacités juridiques exigées ; les capacités financières et techniques sont évaluées sur la base d'une mise en commun des moyens de tous les membres.
Q233. Quelles obligations la convention de groupement doit-elle contenir ?
La convention doit indiquer : l'objet de la convention, la nature du groupement (conjoint ou solidaire), le mandataire, la durée, le ou les comptes bancaires, et le cas échéant, la répartition des prestations.
Q234. Un même concurrent peut-il présenter plusieurs offres dans le même appel d'offres ?
Non. Un même concurrent ne peut pas, à titre individuel et en tant que membre d'un groupement, présenter plus d'une offre pour le même marché (lot unique) ou le même lot (marché alloti). Cependant, dans un marché alloti, il peut présenter des offres individuellement et en groupement, à condition que ces offres ne portent pas sur le même lot.
Q235. Quelles sont les limites de la sous-traitance ?
La sous-traitance ne peut dépasser 50% du montant du marché toutes taxes comprises. Elle ne peut pas porter sur le lot ou le corps d'état principal. Le titulaire est tenu de privilégier les prestataires installés au Maroc, notamment les TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs. Le titulaire doit notifier au maître d'ouvrage une copie certifiée du contrat de sous-traitance. Le maître d'ouvrage n'a aucun lien juridique avec les sous-traitants.
Q236. Le maître d'ouvrage peut-il refuser un sous-traitant ?
Oui, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du contrat de sous-traitance, le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée recommandée avec AR, si le sous-traitant ne remplit pas les conditions requises de l'article 27 du décret.
Q237. Le maître d'ouvrage peut-il réserver un marché exclusivement aux groupements d'entreprises ?
Non — le décret l'interdit explicitement : le maître d'ouvrage ne peut ni limiter la participation à un marché exclusivement aux groupements, ni imposer une forme particulière de groupement (conjoint ou solidaire).
Q238. Un membre d'un groupement peut-il se dispenser de son propre certificat de qualification et classification s'il compte sur celui d'un autre membre ?
Non. Tout concurrent membre d'un groupement conjoint ou solidaire doit disposer individuellement de son propre certificat de qualification et de classification (marchés de travaux soumis à ce système) ou de son certificat d'agrément lorsqu'il est requis.
Q239. Le CPS doit-il obligatoirement identifier ce qui constitue le « corps d'état principal » non sous-traitable ?
Oui — c'est une obligation, pas une option : le CPS doit indiquer, parmi les composantes de la prestation, celles qui constituent le corps d'état principal (non sous-traitable) et, le cas échéant, les autres prestations qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet de sous-traitance.
Q240. Qui fixe les modèles officiels des documents comme l'acte d'engagement ou la déclaration sur l'honneur ?
Le ministre chargé des finances, par arrêté, après avis de la Commission nationale de la commande publique. Cela couvre l'acte d'engagement, les différents cadres de bordereaux de prix, la déclaration sur l'honneur, la déclaration d'identité d'architecte, le cadre du programme prévisionnel, l'avis de publicité, la demande et la lettre d'admission, entre autres.
Chapitre 20Mesures coercitives et exclusion
Q241. Dans quels cas des mesures coercitives peuvent-elles être prises contre un concurrent ?
En cas de : déclaration sur l'honneur inexacte, pièces falsifiées, actes frauduleux ou corruption, infractions réitérées aux conditions de travail, ou manquements graves aux engagements contractuels. Les sanctions sont prises après avis de la CNCP et communication préalable des griefs (délai minimum de 15 jours pour les observations).
Q242. Quelles sont les sanctions possibles en cas de manquement ?
Les sanctions peuvent être : exclusion temporaire ou définitive de la participation aux marchés publics (étendue éventuellement à tous les marchés de l'État et établissements publics par décision du Chef du gouvernement), résiliation du marché aux frais et risques du titulaire, et excédents de dépenses prélevés sur les sommes dues au titulaire défaillant.
Q243. L'exclusion d'un concurrent doit-elle être publiée ?
Oui, les décisions d'exclusion doivent être motivées, notifiées au concurrent concerné et publiées sur le portail des marchés publics.
Chapitre 21Gouvernance, contrôle et intégrité
Q244. Qu'est-ce que la maîtrise d'ouvrage déléguée et à qui peut-elle être confiée ?
C'est la délégation par convention de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage, exclusivement pour les marchés de travaux et des études y afférentes. Elle est confiée à une administration publique, un établissement public, une société d'État ou filiale, ou une société de développement (régionale, locale). Le recours nécessite : pour l'État et les EP, une décision du Chef du gouvernement après visa du ministre des finances ; pour les CT, une autorisation du ministre de l'Intérieur.
Q245. Que contient le rapport de présentation du marché et quand est-il établi ?
Tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation établi par le maître d'ouvrage. Ce rapport doit mentionner : les objectifs et indicateurs, les moyens à mettre en œuvre, le budget alloué, les délais prévus, la nature et l'étendue des besoins, l'économie générale du marché, les motifs du choix du mode de passation, la justification des critères de sélection et de jugement, et la justification du choix de l'attributaire.
Q246. À partir de quel montant un rapport d'achèvement est-il obligatoire ?
Pour tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 1.000.000 dirhams TTC, un rapport d'achèvement doit être établi dans les 3 mois suivant la réception définitive des prestations. Il doit mentionner : l'objet du marché, les parties contractantes, les sous-traitants, le délai d'exécution, le bilan physique et financier, et l'appréciation des objectifs atteints.
Q247. Qu'est-ce que la Commission nationale de la commande publique (CNCP) et quel est son rôle ? Art. 4, 11, 152, 164
La CNCP est l'organe consultatif chargé de veiller à la bonne application des règles des marchés publics. Le décret prévoit son avis notamment pour : les modifications de certaines annexes (liste des contrats de droit commun, liste des prestations sur bons de commande), les arrêtés d'application (dématérialisation, modèles de pièces), les exclusions temporaires ou définitives (art. 152) et l'autorisation de recourir à la conception-réalisation (art. 11). Elle peut aussi être saisie directement par un concurrent (art. 164). En revanche, le recours à la maîtrise d'ouvrage déléguée relève d'une décision du Chef du gouvernement après visa du ministre des finances (ou du ministre de l'Intérieur pour les collectivités territoriales), sans avis de la CNCP.
Q248. Qu'est-ce que l'Observatoire marocain de la commande publique ?
C'est une instance créée pour collecter, analyser et publier des données et statistiques sur la commande publique au Maroc. Il contribue à l'amélioration de la transparence et de la gouvernance des marchés publics, et publie des rapports sur l'état et les tendances de la commande publique nationale.
Q249. Quels sont les obligations en matière de confidentialité et de secret professionnel dans les marchés publics ? Art. 25, 160, 161
Tout intervenant dans la procédure de passation, à quelque titre que ce soit, est astreint au secret professionnel sur les informations dont il a eu connaissance, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur (art. 160). Aucun renseignement concernant l'examen des offres, les éclaircissements demandés aux concurrents, l'évaluation des offres ou l'attribution du marché ne peut être communiqué aux concurrents ou à des tiers tant que les résultats n'ont pas été publiés sur le portail (art. 161). Par ailleurs, l'identité des concurrents ayant demandé des éclaircissements ne doit jamais être divulguée (art. 25).
Q250. La maîtrise d'ouvrage déléguée peut-elle porter sur un marché de fournitures ou de services ?
Non — elle porte exclusivement sur les marchés de travaux et les études qui s'y rapportent, et ne peut être confiée qu'à une administration publique, un établissement public, une société d'État (ou filiale) ou une société de développement dûment habilités.
Q251. Qui initie les contrôles et audits des marchés publics, et sur quoi portent-ils ?
Le ministre concerné pour les services relevant de son autorité, le ministre de l'Intérieur pour les collectivités territoriales, ou le président de l'organe délibérant pour les autres personnes morales de droit public. Ces contrôles portent notamment sur la régularité des procédures de passation, sans préjudice des contrôles déjà institués par d'autres textes.
Q252. Le secret professionnel s'applique-t-il uniquement aux membres de la commission d'appel d'offres ?
Non — il s'applique à tout intervenant dans la procédure de passation des marchés publics, quel que soit son rôle, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Q253. Un membre de commission ayant un conflit d'intérêts doit-il se retirer de lui-même, ou est-ce au président de l'écarter ? Art. 162
Les deux obligations pèsent sur le membre lui-même : il doit informer le président de tout conflit d'intérêts dans lequel il pourrait être directement ou indirectement impliqué, et il doit s'abstenir d'intervenir, de quelque manière que ce soit, dans la procédure de passation concernée. Le retrait n'attend donc pas une décision du président : il découle directement du décret.
Q254. À partir de quel montant un marché est-il obligatoirement soumis à un contrôle et un audit ?
Au-delà de 3 000 000 DH TTC pour un marché classique. Pour un marché négocié, ce seuil est abaissé à 1 000 000 DH TTC — reflet d'une vigilance renforcée sur les procédures où la mise en concurrence est réduite ou absente.
Chapitre 22Réclamations et recours
Q255. Comment un concurrent peut-il soumettre une réclamation pendant la procédure ? Art. 163, 164
Tout concurrent peut saisir le maître d'ouvrage, par tout moyen donnant date certaine, dans quatre cas : vice de procédure ; clauses discriminatoires ou conditions disproportionnées dans le dossier ; conflit d'intérêts d'un membre de la commission ou du jury ; contestation des motifs d'écartement de son offre.
- Délai pour réclamer : pour les trois premiers cas, de la publication de l'avis jusqu'au 5e jour après la publication du résultat sur le portail ; pour un écartement, dans les 5 jours suivant la réception de la lettre de motifs.
- Réponse du maître d'ouvrage : 5 jours au plus.
- Sans réponse satisfaisante : dans les 5 jours, saisine du ministre concerné (ministre de l'Intérieur pour les collectivités, président de l'organe délibérant pour les établissements publics), qui peut suspendre la procédure jusqu'à 10 jours et répond sous 15 jours.
Le concurrent peut aussi saisir directement la Commission nationale de la commande publique (art. 164), en informant le maître d'ouvrage.
Q256. Comment saisir la Commission nationale de la commande publique (CNCP) ?
Tout concurrent peut saisir la CNCP pour des recours liés à : une irrégularité de procédure, une décision d'exclusion ou d'éviction qu'il estime injustifiée, ou tout autre manquement aux règles des marchés publics. La saisine doit se faire dans un délai déterminé après la notification de la décision contestée. La CNCP dispose de pouvoirs de recommandation et peut demander la suspension ou l'annulation d'une procédure.
Q257. Quels sont les quatre motifs précis pour lesquels un concurrent peut introduire une réclamation auprès du maître d'ouvrage ?
- Un vice de procédure dans la passation du marché.
- Des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées dans le dossier d'appel à la concurrence.
- Un membre de la commission d'appel d'offres ou du jury de concours en situation de conflit d'intérêts.
- Une contestation des motifs d'écartement de son offre tels que communiqués par le maître d'ouvrage.
Q258. Saisir directement la Commission nationale de la commande publique (CNCP) dispense-t-il d'en informer le maître d'ouvrage ?
Non — même en cas de saisine directe de la CNCP, le concurrent doit, en parallèle, informer le maître d'ouvrage de cette saisine par tout moyen donnant date certaine. Lorsque la réclamation porte sur une contestation des motifs d'écartement, le délai d'attente avant approbation du marché est automatiquement prorogé de 15 jours supplémentaires.
Q259. Dans quel délai le maître d'ouvrage doit-il répondre à une réclamation d'un concurrent, et que peut faire ce dernier s'il n'est pas satisfait ?
Le maître d'ouvrage dispose de 5 jours pour répondre. S'il ne répond pas, ou si la réponse ne satisfait pas le concurrent, celui-ci peut, dans les 5 jours suivant la réponse (ou l'expiration du délai), saisir l'échelon supérieur (ministre concerné, ministre de l'Intérieur pour les collectivités territoriales, ou président de l'organe délibérant), qui doit à son tour répondre sous 15 jours et peut, si la réclamation semble fondée, suspendre la procédure pour 10 jours au maximum.
Q260. Existe-t-il des décisions liées à la passation d'un marché qu'un concurrent ne peut jamais contester ?
- Le choix même du mode de passation retenu par le maître d'ouvrage.
- La décision de la commission d'appel d'offres ou du jury d'écarter l'ensemble des offres (appel d'offres infructueux).
- La décision de l'autorité compétente d'annuler l'appel d'offres ou le concours.
Chapitre 23Dispositions propres à certains marchés
Q261. Quelles règles particulières s'appliquent aux marchés de la défense nationale ? Art. 165
Les marchés de la défense nationale restent soumis au décret, mais l'article 165 prévoit directement, sans autorisation préalable, une série de dérogations. L'administration de la défense nationale n'est notamment pas tenue :
- d'ouvrir les plis en séance publique ;
- de publier le programme prévisionnel, les rapports d'achèvement, l'avis d'achat sur bon de commande ou l'avis du dialogue compétitif ;
- de respecter les seuils de l'article 19 ni de recourir à la dématérialisation (art. 135, 136, 138) ;
- de soumettre ses marchés au contrôle et à l'audit de l'article 159.
Les prestations à caractère spécifique et confidentiel peuvent faire l'objet d'un appel d'offres restreint sans plafond ni certificat administratif, et certains marchés peuvent comporter une clause de compensation industrielle.
Q262. Quelles règles s'appliquent aux marchés de restauration des ouvrages historiques ?
Pour la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens, le maître d'ouvrage doit recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Les attestations de référence des concurrents doivent mentionner que les travaux ont porté sur des immeubles classés conformément à la loi n° 22-80. L'évaluation des offres techniques tient compte du degré de recours aux artisans et maalmens (maîtres artisans).
Q263. Comment fonctionnent les financements concessionnels pour les marchés publics ? Art. 168, 21
L'offre de financement à des conditions avantageuses, présentée dans le cadre de financements concessionnels, peut être retenue parmi les critères de choix et de classement des offres prévus au règlement de consultation, dans les conditions de l'article 21. Les modalités d'application sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Q264. Les marchés de la défense nationale sont-ils totalement exemptés des règles du décret ?
Non, ils restent soumis au décret, mais bénéficient de plusieurs dérogations précises : pas d'obligation de certificat administratif pour le recours aux produits étrangers, pas de plafonnement du maximum des marchés-cadre à deux fois le minimum, et surtout, pas d'obligation d'ouverture des plis en séance publique.
Q265. Pour la restauration des ouvrages historiques, le recours à l'appel d'offres restreint ou au marché négocié est-il facilité ?
Oui, sur deux points précis : l'appel d'offres restreint ne nécessite pas de certificat administratif justificatif pour ces projets, et les prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens peuvent même faire l'objet de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence.
Q266. Quelles prestations relatives à l'approvisionnement du pays échappent totalement au décret des marchés publics ?
Les prestations relatives au soutien et/ou à la régulation de l'approvisionnement du pays en céréales, légumineuses et produits dérivés : elles restent régies par la procédure particulière propre à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL), et non par le décret 2-22-431.
Q267. Une offre de financement concessionnel peut-elle, à elle seule, faire gagner un marché à un concurrent moins bien noté techniquement ?
L'offre de financement à des conditions avantageuses (financement concessionnel) peut être retenue parmi les critères de choix et de classement des offres prévus dans le règlement de consultation — elle est donc un critère parmi d'autres, encadré par l'article 21, et pas un critère qui prime automatiquement sur les autres.
Chapitre 24Dispositions transitoires, entrée en vigueur et annexes
Q268. Quand le décret 2-22-431 est-il entré en vigueur et quels sont les textes abrogés ?
Pas à la date de sa publication, contrairement à une confusion répandue. L'article 169 du décret fixe son entrée en vigueur au premier jour du sixième mois suivant sa publication au Bulletin officiel. Le texte arabe a été publié le 9 mars 2023 (B.O. n° 7176) et sa traduction française le 6 avril 2023 (B.O. n° 7184) — l'entrée en vigueur effective en découlant est le 1ᵉʳ septembre 2023 (voir Q182). Les procédures lancées avant cette date restent régies par les textes antérieurs jusqu'à leur achèvement. Le décret abroge le décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics qui le précédait.
Q269. Les marchés lancés avant le 1ᵉʳ septembre 2023 restent-ils soumis à l'ancien décret de 2013 ?
Oui, pour l'État, les collectivités territoriales et la liste d'établissements publics fixée par l'arrêté n° 3535-13 du 28 novembre 2013 : les procédures déjà lancées avant l'entrée en vigueur du décret 2-22-431 restent régies par l'ancien décret n° 2-12-349 jusqu'à leur achèvement, de même que les textes d'application pris pour ce dernier.
Q270. Quels types de prestations figurent sur la liste de l'Annexe 1 qui échappent au décret via les contrats de droit commun ?
Une liste précise et limitative : notamment l'achat d'espaces publicitaires, l'achat d'objets d'art ou d'antiquité, l'achat de véhicules pour la défense nationale, l'achat ou la location d'immeubles, l'acquisition de vignettes (carburant, télépéage, eau/électricité/téléphone), les consultations médicales ou juridiques, et l'adhésion à des organismes nationaux ou internationaux. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre des Finances après avis de la CNCP.
Chapitre 25Questions pratiques et stratégiques
Q271. Quelles sont les principales nouveautés introduites par le décret 2-22-431 par rapport à la réglementation antérieure ?
Parmi les principales nouveautés : renforcement des mesures favorisant les TPE/PME et auto-entrepreneurs (quota de 30%), introduction des offres spontanées, du dialogue compétitif, et des marchés d'innovation ; renforcement de la dématérialisation des procédures ; nouvelles dispositions sur le collectif de maîtres d'ouvrages ; renforcement de la gouvernance avec l'Observatoire de la commande publique ; introduction de l'engagement sur l'efficacité énergétique dans les marchés de conception-réalisation ; et dispositions renforcées sur la lutte contre la fraude et la corruption.
Q272. Qu'est-ce que la « compensation industrielle » prévue par le décret ? Art. 146
Les CPS des grands projets, notamment dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l'industrie, de l'énergie et des nouvelles technologies, peuvent comporter une ou plusieurs clauses de compensation industrielle, sous réserve des accords internationaux ratifiés par le Maroc. Elle peut porter notamment sur l'investissement direct, le transfert de compétences ou de technologies, la formation, l'achat ou l'utilisation de produits locaux, l'intégration industrielle, la maintenance et le service après-vente. Elle ne donne lieu à aucune contrepartie financière du maître d'ouvrage, et les critères d'évaluation des offres sur ce point sont fixés par le règlement de consultation.
Q273. Comment fonctionne le collectif de maîtres d'ouvrages ?
Deux ou plusieurs maîtres d'ouvrages peuvent se regrouper pour lancer un seul appel à la concurrence (pour des fournitures ou services de même nature), aboutissant à la conclusion d'autant de marchés que de maîtres d'ouvrages membres. Un coordonnateur est désigné parmi eux. Chaque membre s'engage à conclure le marché avec l'attributaire à hauteur de ses besoins propres.
Q274. Quelles sont les règles d'intégrité et de lutte contre la corruption prévues par le décret ?
Le décret prévoit : interdiction des pratiques de fraude ou de corruption, interdiction de promesses, dons ou présents pour influencer la procédure, obligation pour les concurrents d'attester leur absence de situation de conflit d'intérêts, sanctions d'exclusion en cas de comportements frauduleux, obligation de secret professionnel pour tous les intervenants, et publication des décisions de sanctions sur le portail des marchés publics.
Q275. Dans quels cas un concurrent peut-il se présenter en groupement ?
Un concurrent peut former un groupement conjoint ou solidaire avec d'autres concurrents. Il ne peut pas se présenter à la fois individuellement et en tant que membre d'un groupement pour le même marché ou le même lot. La convention de groupement doit être présentée dans le dossier administratif. Pour les marchés avec présélection ou concours, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la remise des candidatures et celle des offres.
Q276. Comment le maître d'ouvrage assure-t-il l'égalité de traitement entre concurrents étrangers et marocains ?
La règle générale est l'égalité de traitement, mais avec une préférence nationale modérée. Les offres des concurrents non installés au Maroc peuvent être majorées ou minorées de 15% selon des modalités précises liées au prix de référence. Pour les marchés d'études, les offres des concurrents non installés au Maroc sont systématiquement majorées de 15%. Des exceptions s'appliquent pour les groupements comprenant des membres marocains détenant au moins 30%.
Q277. Quelles obligations de publication le maître d'ouvrage a-t-il en fin d'année budgétaire ?
Le maître d'ouvrage doit publier au début de chaque année budgétaire sur le portail des marchés publics : la liste des marchés publics attribués aux TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs (nombre et montant global), la liste des conventions et contrats de droit commun conclus l'année précédente (par nature de prestations), et la liste des bons de commande conclus l'année précédente. Ce document est basé sur le Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, publié au Bulletin officiel n° 7184 du 6 avril 2023.
Chapitre 26Détails pratiques du soumissionnaire — pièges et précisions du décret
12 questions concrètes que se pose l'entreprise qui prépare réellement une offre : ce qu'il faut fournir et à quel moment, ce qui sauve (ou tue) une offre, et les mécaniques précises rarement expliquées. Toutes sourcées directement dans le décret n° 2-22-431.
Constitution du dossier et cautionnement
Q278. Dois-je fournir mes attestations fiscale et CNSS dès le dépôt de l'offre, ou seulement si je gagne ? Art. 28, 43
Le décret sépare les pièces en deux temps. Au moment du dépôt de l'offre, le dossier administratif ne contient que : les pièces justifiant les pouvoirs du signataire (aucune pièce pour un auto-entrepreneur ou une personne physique agissant pour son propre compte), la déclaration sur l'honneur, l'original du récépissé du cautionnement provisoire (s'il est exigé) et la convention de groupement (le cas échéant). L'attestation fiscale de moins d'un an, l'attestation CNSS, le certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) et les autorisations éventuelles ne sont réclamés qu'au seul concurrent auquel on envisage d'attribuer le marché — celui-ci est invité par lettre recommandée à les produire dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours. Conséquence pratique : ne pas avoir son attestation fiscale au moment du dépôt n'est pas un motif d'élimination.
Q279. Combien peut me coûter le cautionnement provisoire, et que se passe-t-il si le marché n'en exige aucun ? Art. 24
Quand il est exigé, son montant est fixé dans le CPS, exprimé en valeur (un chiffre, pas un pourcentage), et ne peut jamais dépasser 2% de l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage. Il reste acquis à l'administration si vous retirez votre offre pendant le délai de validité, si votre offre est écartée pour certains motifs de l'article 43, si l'attributaire refuse de signer le marché, ou s'il refuse d'accuser réception de l'approbation notifiée. Point souvent ignoré : lorsque le CPS ne prévoit aucun cautionnement provisoire, le concurrent qui se trouve dans l'un de ces cas encourt à la place une pénalité de 1% de l'estimation.
Évaluation financière : ce qui sauve ou tue une offre
Q280. Une erreur de calcul dans mon bordereau des prix entraîne-t-elle automatiquement le rejet de mon offre ? Art. 43
Non. Après avoir écarté les offres non conformes, la commission vérifie elle-même les opérations arithmétiques des offres retenues, tient compte des rabais éventuels, rectifie les erreurs de calcul et rétablit les montants exacts. Une simple erreur arithmétique est donc corrigée par la commission, pas éliminatoire. En revanche, ce qui entraîne bien le rejet, ce sont les différences de fond : offre non signée, signée par une personne non habilitée, comportant des restrictions ou réserves, ou présentant des différences dans les libellés de prix, l'unité de compte ou les quantités par rapport au descriptif technique, au bordereau des prix ou au détail estimatif. L'erreur doit donc rester une erreur de calcul, pas une divergence sur le contenu.
Q281. Puis-je proposer un rabais global sur mon offre, et sera-t-il pris en compte ? Art. 43
Oui. Le décret prévoit expressément que, lors de la vérification arithmétique des offres financières, la commission tient compte des « rabais éventuels consentis » dans les offres. Un rabais est donc un levier légitime : il est intégré au montant rectifié qui servira au classement des offres par rapport au prix de référence. Attention toutefois à rester cohérent entre tous les documents financiers (bordereau, détail estimatif, acte d'engagement) — une discordance de libellés, elle, reste un motif d'écartement.
Q282. Un de mes prix unitaires est jugé « anormalement bas » : puis-je encore sauver mon offre ? Art. 44, 43
Oui, pour les prix unitaires principaux. Un prix unitaire principal est jugé excessif s'il dépasse de plus de 20 % le prix correspondant de l'estimation détaillée du maître d'ouvrage, et anormalement bas s'il lui est inférieur de plus de 20 % (travaux) ou de plus de 25 % (fournitures et services hors études). La commission vous invite par écrit à le justifier, en vous accordant un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours. Les justifications recevables portent notamment sur : l'économie générée par vos modes de fabrication ou procédés de construction, le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont vous bénéficiez, l'originalité de votre projet ou de votre offre, et l'utilisation rationnelle des ressources. La commission peut instituer une sous-commission pour examiner vos justifications avant d'accepter ou de rejeter le prix. (Une offre globalement anormalement basse, elle, est écartée au titre de l'article 44.)
Présentation des offres : variantes, échantillons, documents techniques
Q283. Comment dois-je matériellement présenter une offre variante ? Art. 33
Les variantes ne sont admises que si le règlement de consultation les prévoit (avec les exigences minimales et les modalités d'évaluation par rapport à la solution de base). La variante se dépose dans un pli distinct de l'offre de base éventuelle, portant la mention « offre variante ». Les pièces du dossier administratif (pouvoirs, déclaration sur l'honneur…) et le dossier technique sont valables aussi bien pour la solution de base que pour la variante — vous ne les dupliquez pas. Sauf stipulation contraire du RC, vous pouvez présenter une variante sans présenter d'offre de base.
Q284. Quand dois-je déposer mes échantillons/prototypes ou prospectus, et puis-je les remplacer ? Art. 37
Uniquement si le règlement de consultation les exige — et les échantillons ou prototypes ne sont demandés que si la nature de la prestation l'impose vraiment, faute d'autre moyen de décrire les spécifications. Les prospectus, notices ou autres documents techniques sont mis dans un pli distinct fermé portant la mention « prospectus, notices ou autres documents techniques », déposé contre accusé de réception au plus tard le jour ouvrable précédant la date d'ouverture des plis, ou remis séance tenante au président de la commission. Vous pouvez les retirer au plus tard le jour et avant l'heure fixés pour l'ouverture, sur demande écrite et signée — et vous pouvez alors en présenter de nouveaux dans les mêmes conditions. Le dépôt et le retrait peuvent se faire par voie électronique (art. 135).
Après l'ouverture : attribution, groupements, procédures négociées
Q285. Je suis désigné attributaire mais je refuse de prolonger la validité de mon offre : que se passe-t-il ? Art. 143, 36
L'approbation doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de 60 jours à compter de l'ouverture des plis. Si le maître d'ouvrage ne peut pas la notifier à temps, il peut vous demander de proroger la validité de votre offre d'une durée supplémentaire ne dépassant pas 30 jours, par lettre recommandée avec AR avant l'expiration du délai. Si vous refusez cette prorogation ou ne répondez pas dans le délai imparti, mainlevée de votre cautionnement provisoire vous est donnée au plus tard sous 48 heures, et la procédure est annulée. Si vous acceptez, vous restez engagé pendant ce nouveau délai.
Q286. Dans un groupement, qui est responsable de quoi, et chaque membre doit-il avoir sa propre qualification ? Art. 150
Dans un groupement conjoint, chaque membre s'engage sur une ou des parties distinctes (en définition comme en rémunération), mais le mandataire désigné est solidaire de chacun des membres pour ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage. Chaque membre doit disposer des capacités et de la qualification/classe (travaux) ou de l'agrément (études, maîtrise d'œuvre) requis pour les parties qu'il exécute. Dans un groupement solidaire, tous les membres s'engagent solidairement sur la totalité du marché ; les capacités techniques et financières sont appréciées en cumulant les moyens de tous les membres. En travaux, le mandataire doit avoir la qualification et la classe requises, les autres membres au moins la qualification exigée et la classe immédiatement inférieure ; en études, chaque membre doit avoir l'agrément requis. Dans les deux cas, le groupement présente un acte d'engagement unique indiquant le montant total. Le maître d'ouvrage ne peut ni réserver un marché exclusivement aux groupements, ni imposer la forme du groupement.
Q287. Procédure négociée avec publicité : combien de temps pour candidater et combien de candidats sont retenus ? Art. 88
L'avis est publié sur le portail des marchés publics et dans au moins un journal à diffusion nationale. Le délai entre la dernière publication et la date limite de réception des candidatures est d'au moins 10 jours. Après examen des dossiers administratif et technique, la commission retient les candidats dont les capacités juridiques, techniques et financières sont jugées suffisantes : le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, sauf si moins de trois candidats remplissent les conditions. Les admis reçoivent une lettre de consultation avec une date limite de dépôt des offres ; les candidats évincés sont informés des motifs de leur éviction. La commission engage ensuite les négociations avec chacun des admis.
Q288. Quelles sont mes obligations envers mes sous-traitants une fois le marché en cours ? Art. 151
Vous choisissez librement vos sous-traitants (dans la limite de 50% du montant TTC et hors corps d'état principal), mais vous êtes tenu de faire appel à des prestataires installés au Maroc, notamment TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs. Vous devez notifier au maître d'ouvrage une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance ; le CPS prévoit une clause vous obligeant à présenter les documents justifiant le paiement des sommes dues au sous-traitant au fur et à mesure de l'exécution. Vous restez personnellement responsable de toutes les obligations du marché, et vous devez, à sa demande, délivrer au sous-traitant une attestation de bonne exécution des prestations sous-traitées.
Q289. Mon offre technique est-elle un filtre avant même que mon prix soit examiné ? Art. 41, 42
Oui. La commission examine et évalue d'abord les offres techniques à huis clos et écarte les concurrents dont l'offre technique n'est pas conforme aux spécifications du règlement de consultation ou ne satisfait pas à ses critères. Ce n'est qu'ensuite que sont ouvertes les enveloppes financières — et seulement celles des concurrents retenus à l'issue de l'évaluation technique. Autrement dit, un prix très compétitif ne sert à rien si l'offre technique ne franchit pas ce filtre. La commission peut vous demander par écrit des éclaircissements sur votre offre technique, mais ceux-ci doivent se limiter aux documents déjà contenus dans l'offre : vous ne pouvez pas compléter ou enrichir votre offre technique après coup.
Chapitre 27Les questions les plus posées sur Google — réponses sourcées dans le décret
15 questions les plus recherchées par les entreprises marocaines qui envisagent de soumissionner : comment s'inscrire sur le portail, quels sont les seuils exacts, comment sont fixés les délais, comment fonctionne la signature électronique. Chaque réponse est vérifiée contre le décret 2-22-431 ; les sujets qui débordent (délais de paiement, CCAG, fiscalité TVA) sont signalés en fin de réponse.
Portail, inscription et dématérialisation
Q290. Comment s'inscrire sur le portail marocain des marchés publics pour soumissionner ? Art. 135, 137
Le décret impose que le dépôt et le retrait des plis et des offres s'effectuent par voie électronique sur le portail des marchés publics (marchespublics.gov.ma), ce qui suppose la création préalable d'un compte entreprise avec les identifiants légaux (registre de commerce, identifiant fiscal, ICE). Le décret prévoit également une base de données électroniques des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services hébergée sur le portail : cette base a vocation à centraliser la présentation, l'identification et le référencement des concurrents pour tous leurs marchés. Les conditions et modalités précises d'inscription et d'usage du portail relèvent d'un arrêté du ministre chargé des finances (pris après avis de la Commission nationale de la commande publique) ; en pratique, c'est l'arrêté n° 1692-23 du 23 juin 2023 sur la dématérialisation qui les détaille, à consulter directement sur le portail.
Q291. Ai-je besoin d'un certificat de signature électronique payant pour soumissionner, ou une signature scannée suffit-elle ? Art. 135, 141 · AM 1692-23
Oui : pour soumissionner en ligne, il faut un certificat de signature électronique. Le dépôt et le retrait des plis se font par voie électronique sur le portail (art. 135). L'arrêté n° 1692-23 du 23 juin 2023 précise que chaque pièce est insérée dans l'enveloppe électronique et signée avec un certificat conforme à la réglementation, dont le portail vérifie la validité (art. 6 et 12).
La « signature scannée » admise par l'article 141 concerne d'autres documents dématérialisés, pas la signature de votre offre. Barid eSign n'a pas l'exclusivité : la CNCP a confirmé (avis n° 56/2025) que tout prestataire de certification remplissant les conditions légales est accepté. Demandez votre certificat bien avant la date limite.
Q292. Où trouver les appels d'offres qui m'intéressent avant même leur publication officielle ? Art. 17, 18
Deux dispositifs légaux vous permettent d'anticiper. Le programme prévisionnel triennal : chaque maître d'ouvrage doit le publier au début de chaque année budgétaire, et au plus tard avant la fin du premier trimestre, dans un journal à diffusion nationale et sur le portail des marchés publics. Il indique, pour l'année en cours, l'objet, le lieu, le mode de passation, l'estimation et la période prévue de publication de chaque marché (et, le cas échéant, sa réservation aux TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs), puis une présentation agrégée pour les deux années suivantes. L'appel à manifestation d'intérêt (AMI) permet au maître d'ouvrage d'identifier les concurrents potentiels avant le lancement de l'appel à la concurrence ; il est publié dans au moins un journal national et sur le portail. Ces publications permettent d'organiser à l'avance ses qualifications, cautionnements et partenariats. À noter : l'AMI n'ouvre aucun droit et ne peut limiter le nombre de concurrents.
Seuils, montants et procédures — les chiffres à connaître
Q293. Quel est le seuil exact du bon de commande en 2026, et comment est-il apprécié ? Art. 91
Le seuil du bon de commande est fixé à 500 000 dirhams toutes taxes comprises (relevé depuis le 1er septembre 2023 par rapport à l'ancien décret 2-12-349 qui plafonnait à 200 000 DH). Ce seuil s'apprécie dans le cadre d'une année budgétaire, selon des prestations de même nature et en fonction de chaque ordonnateur ou sous-ordonnateur — autrement dit, un maître d'ouvrage ne peut pas fractionner artificiellement ses achats de même nature pour rester sous les 500 000 DH. La liste des prestations pouvant faire l'objet de bons de commande est fixée à l'annexe n° 4 du décret. Le décret impose désormais une concurrence préalable (sauf incompatibilité justifiée par un certificat administratif) et la publication d'un avis d'achat sur le portail pendant au moins 48 heures.
Q294. À partir de quel montant un appel d'offres devient-il obligatoirement international ? Art. 19
Le décret retient une logique inverse : il fixe des seuils en dessous desquels le maître d'ouvrage peut recourir à un appel d'offres national (réservé aux concurrents installés au Maroc). Ces seuils, sauf motif dûment justifié par certificat administratif, sont : 10 millions de dirhams HT pour les marchés de travaux, et 1 million de dirhams HT pour les marchés de fournitures et de services. Au-delà, la logique de l'appel d'offres international s'impose sauf justification. Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances. Rappel : la préférence nationale de 15% s'applique dans les deux cas aux concurrents installés au Maroc pour compenser la concurrence étrangère.
Q295. Quel est le délai de publicité d'un appel d'offres, et quand passe-t-il à 40 jours ? Art. 23
Le délai de publicité de droit commun d'un appel d'offres ouvert est de 21 jours au moins avant l'ouverture des plis, courant à partir du lendemain de la parution dans le dernier support de publication (portail + deux journaux nationaux dont au moins un en arabe). Ce délai est porté à 40 jours au moins pour les gros marchés : travaux ≥ 75 550 000 DH HT ; fournitures/services pour l'État ≥ 1 964 300 DH HT ; fournitures/services pour les collectivités territoriales ≥ 5 364 050 DH HT ; fournitures/services pour les établissements publics ≥ 8 700 000 DH HT. Ces seuils s'apprécient au montant cumulé de tous les lots lorsque le marché est alloti. Pour l'appel d'offres ouvert simplifié (≤ 1 million DH HT), le délai est de 10 jours au moins.
Q296. Combien de temps mon offre reste-t-elle valable après le dépôt, et puis-je la modifier avant l'ouverture ? Art. 36, 35
La durée de validité de l'offre est de 60 jours à compter de la séance d'ouverture des plis (ou de la signature du marché pour un marché négocié). Pendant cette période vous êtes engagé et ne pouvez pas la retirer sans conséquence (voir cautionnement provisoire). Si la commission n'arrive pas à conclure dans les 60 jours, elle peut vous demander par lettre recommandée une prorogation de durée fixée par le maître d'ouvrage : accord = engagement prolongé ; refus ou silence = libération immédiate avec mainlevée du cautionnement provisoire sous 48 heures. Avant l'ouverture des plis, vous pouvez retirer votre pli et en déposer un nouveau selon les modalités prévues au règlement de consultation. Une fois la séance ouverte, plus aucune modification n'est possible.
Qui peut soumissionner et comment choisir sa forme
Q297. Quelles sont les 4 conditions minimales pour pouvoir soumissionner à un marché public au Maroc ? Art. 27
Peuvent soumissionner et être attributaires, les personnes physiques ou morales qui remplissent quatre conditions cumulatives : (1) justifier des capacités juridiques, techniques et financières requises ; (2) être en situation fiscale régulière (déclarations souscrites et sommes exigibles réglées, ou à défaut garanties suffisantes constituées auprès du comptable chargé du recouvrement) ; (3) être affiliées à la CNSS ou à un régime particulier de prévoyance sociale et souscrire régulièrement leurs déclarations de salaires ; (4) exercer une activité en rapport avec l'objet du marché. Sont explicitement exclues : les personnes en liquidation judiciaire ; en redressement (sauf autorisation judiciaire spéciale) ; ayant fait l'objet d'exclusion temporaire ou définitive au titre de l'article 152 ; représentant plus d'un concurrent dans le même marché (ou même lot) ; les prestataires ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres ; et, pour les marchés d'achèvement correspondants, les titulaires dont le marché a été résilié pour faute leur incombant.
Q298. Groupement conjoint ou groupement solidaire — lequel choisir pour un appel d'offres ? Art. 150
Choix stratégique fondamental. Groupement conjoint : chaque membre s'engage sur une ou plusieurs parties distinctes (en définition et en rémunération) ; chaque membre reste responsable de sa part, mais le mandataire est solidaire de chacun. Chaque membre doit avoir la qualification/classe (travaux) ou l'agrément (études) correspondant à ses parties. Convient quand les prestations sont naturellement partitionnables et que chaque membre a sa spécialité. Groupement solidaire : tous les membres s'engagent solidairement à réaliser la totalité du marché ; en cas de défaillance, le maître d'ouvrage peut se retourner contre n'importe quel membre pour l'intégralité. Les capacités techniques et financières sont appréciées en cumulant les moyens des membres ; en travaux, le mandataire doit avoir la qualification et la classe requises, les autres membres au moins la qualification exigée et la classe immédiatement inférieure. Convient quand vous voulez mutualiser des capacités et rassurer le maître d'ouvrage sur la robustesse financière. Dans les deux cas, un acte d'engagement unique indique le montant total.
Q299. Un auto-entrepreneur peut-il vraiment soumissionner, ou est-ce réservé aux sociétés ? Art. 27, 28, 148
Oui, sans ambiguïté. Le décret nomme explicitement les auto-entrepreneurs parmi les concurrents pouvant participer aux marchés publics, et il leur réserve plusieurs facilités : (a) aucune pièce justifiant les pouvoirs n'est exigée à un auto-entrepreneur agissant pour son propre compte au moment du dépôt ; (b) ils font partie des bénéficiaires du quota de 30% du montant prévisionnel annuel des marchés que chaque maître d'ouvrage doit leur réserver, avec les TPE/PME et les coopératives ; (c) en cas d'égalité stricte entre plusieurs offres économiquement les plus avantageuses, préférence est accordée à l'offre présentée par un auto-entrepreneur (ou une coopérative). L'auto-entrepreneur doit toutefois justifier des capacités techniques et financières requises et être en situation fiscale et sociale régulière comme tout concurrent.
Après le dépôt — mécanique du choix
Q300. Comment est concrètement calculé le « prix de référence » qui départage les offres financières ? Art. 44
Après avoir écarté les offres jugées excessives et anormalement basses, la commission calcule un prix de référence selon une formule officielle : P = ( E + (Σ offres / nombre d'offres) ) / 2. Autrement dit, le prix de référence est la moyenne arithmétique entre l'estimation du maître d'ouvrage (E) et la moyenne des offres financières retenues. L'offre mieux-disante à retenir est celle qui est la plus proche du prix de référence par défaut (juste en dessous). En l'absence d'offres inférieures au prix de référence, la mieux-disante est celle qui est la plus proche par excès. Conséquence stratégique : ni la moins chère ni la plus chère ne gagne mécaniquement — la meilleure offre est celle qui approche au mieux le prix de référence par défaut.
Q301. Combien y a-t-il de commissions différentes selon la procédure, et qui en est le président ? Art. 19, 38, 39, 55, 73, 87, 106, 122
Le décret prévoit plusieurs commissions selon la procédure :
- la commission d'appel d'offres (art. 38), présidée par le maître d'ouvrage (ou son suppléant), avec une composition réduite pour l'AO ouvert simplifié (art. 19) ;
- la commission d'appel d'offres avec présélection (art. 55) et le jury du concours (art. 73), composés comme la commission de l'article 38 (plus un représentant du département concerné pour le jury) ;
- la commission de négociation (art. 87) : le président, son suppléant et deux représentants de l'organisme ;
- le jury de la consultation architecturale (art. 106) et le jury du concours architectural (art. 122), qui ajoutent des architectes.
Pour l'État, la commission comprend obligatoirement deux représentants de l'administration, un représentant de la Trésorerie générale du Royaume et, lorsque le marché dépasse 50 millions de DH HT, un représentant du ministère chargé des finances. Si un membre obligatoire est absent, la séance est reportée de 48 heures, puis se tient valablement même en son absence. L'examen des offres se fait à huis clos et donne lieu à un procès-verbal.
Après la signature — questions récurrentes
Q302. Qui fixe le délai de paiement et à combien de jours suis-je vraiment payé après livraison ? Décret 2-16-344
60 jours au maximum. Le délai de paiement des commandes publiques est fixé par le décret n° 2-16-344 relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires (art. 2), et non par le décret 2-22-431. Il court à compter de la remise de la facture, des attachements ou de la note d'honoraires (art. 5).
En cas de retard, des intérêts moratoires sont dus de plein droit, au taux moyen pondéré des bons du Trésor à 3 mois majoré d'1 point (art. 11) ; si l'ordonnateur ne les ordonnance pas dans les 30 jours, le comptable public les paie d'office (art. 13). Le délai de 90 jours qui circule encore date de l'ancien régime et n'est plus applicable.
En pratique, suivez votre dossier sur l'espace fournisseurs de la Trésorerie générale du Royaume et, en cas de blocage, déposez une réclamation en ligne auprès de la TGR.
Q303. Si mon offre est rejetée ou si le marché est attribué à un autre, quels sont mes recours ? Art. 163, 164
Deux voies existent avant le juge administratif.
1. Réclamation auprès du maître d'ouvrage (art. 163), pour quatre motifs : vice de procédure ; clauses discriminatoires ou disproportionnées ; conflit d'intérêts d'un membre de la commission ; contestation des motifs d'écartement de votre offre. Vous disposez de 5 jours après la réception de la lettre de motifs (ou après la publication du résultat pour les autres motifs) ; le maître d'ouvrage répond sous 5 jours. Sans réponse satisfaisante, vous saisissez dans les 5 jours le ministre ou l'autorité de tutelle, qui répond sous 15 jours.
2. Saisine de la CNCP (art. 164) : possible directement, en informant le maître d'ouvrage. Pour une contestation d'écartement, le délai d'attente avant approbation du marché est prolongé de 15 jours.
Ne peuvent pas être contestés : le choix de la procédure, la décision d'écarter toutes les offres (appel d'offres infructueux) et l'annulation de la procédure par l'autorité compétente.
Q304. Qu'est-ce qui a réellement changé pour moi entre l'ancien décret de 2013 et le décret 2-22-431 de 2023 ? Art. 88, 91, 135, 147, 148, 169, 170
Cinq changements pratiques concrets pour le soumissionnaire, notamment TPE/PME : (1) le quota réservé aux TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs passe de 20% à 30% du montant prévisionnel annuel des marchés (article 148) ; (2) le seuil du bon de commande passe de 200 000 à 500 000 dirhams TTC (article 91) avec obligation de concurrence préalable et publication de 48h ; (3) dépôt électronique des offres sur le portail (article 135), chaque pièce étant signée avec un certificat de signature électronique (arrêté n° 1692-23) ; (4) préférence nationale de 15% étendue aux marchés de fournitures et de services (avant limitée aux travaux) (article 147) ; (5) nouveau régime des marchés négociés avec publicité et minimum de 3 candidats admis à négocier (article 88). Le décret est entré en vigueur le 1er septembre 2023 ; toute procédure lancée avant cette date reste régie par l'ancien décret 2-12-349 (article 169-170).
Q305. Comment soumissionner à un appel d'offres au Maroc, étape par étape ? Art. 24, 25, 27, 28 · AM 1692-23
- Vérifier votre éligibilité : capacités juridiques, techniques et financières, situation fiscale et CNSS régulière, activité en rapport avec l'objet du marché (art. 27).
- Créer votre compte entreprise sur marchespublics.gov.ma (gratuit) et obtenir un certificat de signature électronique.
- Télécharger le dossier d'appel d'offres, lire le règlement de consultation et le CPS. Vos questions doivent parvenir au maître d'ouvrage au moins 7 jours avant l'ouverture des plis (art. 25).
- Constituer le cautionnement provisoire si l'avis l'exige : au plus 2 % de l'estimation (art. 24).
- Préparer vos dossiers : dossier administratif (déclaration sur l'honneur, pouvoirs, récépissé de caution, convention de groupement le cas échéant), dossier technique, offre technique si elle est demandée, offre financière (art. 28).
- Signer électroniquement chaque pièce et déposer avant la date et l'heure limites : un pli déposé en retard est rejeté automatiquement (AM 1692-23, art. 14).
- Suivre le résultat sur le portail. Si vous êtes retenu, vous fournissez alors les attestations fiscale et CNSS de moins d'un an et le certificat du registre de commerce (art. 28).
Q306. Où trouver les appels d'offres et les bons de commande publiés ? Art. 19, 23, 91
La source officielle et gratuite est le portail des marchés publics (marchespublics.gov.ma) :
- Appels d'offres ouverts : publiés sur le portail et dans au moins deux journaux nationaux, 21 jours au moins avant l'ouverture des plis (40 jours pour les gros marchés) ; 10 jours pour l'appel d'offres ouvert simplifié.
- Bons de commande : l'avis d'achat est publié sur le portail pendant au moins 48 heures — il faut donc surveiller le portail très régulièrement.
- Programmes prévisionnels : ils annoncent les marchés à venir (voir Q292).
Des outils de veille comme Marché Radar centralisent ces avis et vous alertent dès qu'un marché correspond à vos critères.
Q307. Quels sont les modes de passation des marchés publics ? Art. 19, 20, 91
- Appel d'offres ouvert : la règle générale, ouvert à tout concurrent.
- Appel d'offres ouvert simplifié : marchés estimés à 1 000 000 DH HT au plus.
- Appel d'offres restreint : prestations réalisables par un nombre limité d'entreprises, estimées à moins de 5 000 000 DH HT, avec au moins 3 concurrents consultés.
- Appel d'offres avec présélection : seuls les concurrents présélectionnés remettent une offre.
- Concours : prestations nécessitant des recherches techniques, esthétiques ou financières particulières.
- Procédure négociée : avec ou sans publicité, dans les cas limitativement prévus.
- Bons de commande (par dérogation) : jusqu'à 500 000 DH TTC par an et par nature de prestation.
Un appel d'offres est national (réservé aux entreprises installées au Maroc) jusqu'à 10 000 000 DH HT pour les travaux et 1 000 000 DH HT pour les fournitures et services, sauf motif justifié.
Q308. Le bon de commande est-il un marché public ? Quelle différence avec un appel d'offres ? Art. 19, 91
Le bon de commande est une procédure dérogatoire à l'appel d'offres (art. 19-IV), réservée aux prestations de l'annexe n° 4 et plafonnée à 500 000 DH TTC par an, par nature de prestation et par ordonnateur.
- Publicité : un avis d'achat de 48 heures au moins sur le portail, au lieu de 21 jours.
- Offre : un devis signé sous pli fermé (ou déposé en ligne), au lieu des dossiers administratif, technique et financier.
- Choix : le devis le moins cher l'emporte, après correction des erreurs de calcul ; en cas d'égalité, préférence au concurrent local (commune, puis province, puis région), puis tirage au sort.
- Résultat : affiché 3 jours dans les locaux du maître d'ouvrage et publié sur le portail, avec le nombre de devis, l'attributaire et son montant.
Q309. L'accès au portail est-il gratuit ? Combien coûte réellement une soumission ? Art. 22, 23, 24
L'inscription sur le portail, la consultation des avis et le téléchargement des dossiers d'appel d'offres sont gratuits.
Les coûts réels sont ailleurs :
- le certificat de signature électronique, payant auprès du prestataire de certification ;
- le cautionnement provisoire, au plus 2 % de l'estimation, et les frais bancaires de la caution ;
- le cas échéant, le prix d'acquisition des plans ou documents techniques, indiqué dans l'avis ;
- le temps de préparation du dossier.
Q310. Une coopérative peut-elle soumissionner à un marché public ? Art. 10, 28, 29, 43, 148
Oui. Le décret prévoit expressément la participation des coopératives et unions de coopératives :
- elles fournissent les pièces justifiant les pouvoirs de leur représentant (art. 28) et indiquent leur numéro au registre local des coopératives dans la déclaration sur l'honneur (art. 29) ;
- elles bénéficient de la part de 30 % du montant prévisionnel des marchés, réservée aux TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs (art. 148) ;
- en cas d'égalité entre offres, la préférence est accordée à la coopérative ou à l'auto-entrepreneur (art. 43) ;
- l'allotissement peut être utilisé pour encourager leur participation (art. 10).
Q311. Faut-il signer électroniquement chaque page d'un document ? AM 1692-23 · Avis CNCP 56/2025
Non. Chaque pièce est insérée dans l'enveloppe électronique et signée séparément (arrêté n° 1692-23, art. 12), mais une pièce émanant d'une même entité constitue un seul document, quel que soit son nombre de pages : une seule signature couvre l'ensemble (avis CNCP n° 56/2025).
En revanche, les attestations de référence délivrées par des maîtres d'ouvrage différents sont des pièces distinctes, à signer chacune.
Q312. Quel est le montant de la caution définitive et quand faut-il la constituer ? CCAG-Travaux, art. 15
Pour les marchés de travaux, le CCAG-Travaux fixe le cautionnement définitif à 3 % du montant initial du marché, à constituer dans les 20 jours suivant la notification de l'approbation. Il reste en place jusqu'à la réception définitive.
Pour les autres marchés, le montant figure dans le cahier des prescriptions spéciales (CPS) et le CCAG applicable. Le cautionnement provisoire, lui, est restitué une fois la caution définitive constituée.
Q313. Comment savoir si la part de 30 % réservée aux TPE/PME est appliquée ? Art. 148 · Arrêté 1502-23
Chaque maître d'ouvrage doit :
- réserver 30 % du montant prévisionnel des marchés qu'il compte lancer dans l'année aux TPE/PME installées au Maroc (y compris les jeunes entreprises innovantes), aux coopératives, unions de coopératives et auto-entrepreneurs ;
- publier sur le portail, au début de chaque année budgétaire, le nombre et le montant global des marchés attribués à ces bénéficiaires l'année précédente.
Les modalités sont fixées par l'arrêté n° 1502-23. Consultez ces listes et les programmes prévisionnels des acheteurs qui vous intéressent pour repérer les marchés réservés.
Q314. Que vérifier avant de décider de répondre à un appel d'offres ? Art. 19, 23, 24, 27, 44
- Éligibilité : activité en rapport avec l'objet, attestations fiscale et CNSS obtenables à temps, marché national ou réservé aux TPE/PME.
- Calendrier : date et heure limites, visite des lieux éventuelle, délai pour poser vos questions (7 jours avant l'ouverture).
- Coûts : montant du cautionnement provisoire, certificat électronique.
- Pièces exigées par le règlement de consultation, dont les attestations de référence pour les prestations non courantes.
- Prix : l'avis indique l'estimation du maître d'ouvrage. Une offre plus de 20 % au-dessus est jugée excessive ; plus de 20 % en dessous (travaux) ou 25 % (fournitures et services) est jugée anormalement basse (art. 44).
- Capacité d'exécution : délai, lieu, plan de charge de votre entreprise.
Q315. Comment augmenter ses chances de remporter un marché public ? Art. 10, 44, 148, 150
- Viser juste sur le prix : l'offre la mieux-disante est celle qui est la plus proche, par défaut, du prix de référence — la moyenne entre l'estimation du maître d'ouvrage et la moyenne des offres retenues. La moins chère ne gagne donc pas toujours.
- Éviter les écarts excessifs ou anormalement bas par rapport à l'estimation (art. 44).
- Soigner la conformité : un dossier incomplet ou une pièce non signée entraîne l'écartement.
- Cibler les lots et les marchés réservés aux TPE/PME, coopératives et auto-entrepreneurs (art. 10 et 148).
- S'associer en groupement pour réunir les capacités exigées (art. 150).
- Anticiper grâce aux programmes prévisionnels et à une veille quotidienne des avis.